La confidentialité du domicile personnel des dirigeants désormais protégée

Depuis la parution, le 22 août 2025, du décret n°2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, il est désormais possible, pour certains dirigeants et associés de sociétés, de demander l’occultation de leur adresse personnelle des registres publics, à savoir principalement le registre du commerce et des sociétés (RCS) et le registre national des entreprises (RNE).

Qui sont les personnes concernées ?

Deux catégories de personnes sont visées par ce dispositif :

  • Les associés indéfiniment responsables, comme par exemple les associés de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, et
  • Les dirigeants de personnes morales : gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents et membres du directoire, présidents du conseil d’administration, administrateurs, présidents et membres du conseil de surveillance, commissaires aux comptes, et généralement tout associé ou tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société.  

Comment demander cette confidentialité ?

La demande d’occultation de l’adresse du domicile personnel pourra s’effectuer via le guichet unique géré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), et devra être traitée par le greffier dans un délai maximal de cinq jours francs ouvrables après sa réception.

Cette demande permettra :

  • De supprimer l’adresse personnelle de la personne concernée apparaissant sur l’extrait Kbis délivré au public, et/ou
  • De faire publier, en remplacement du document original, une nouvelle version d’un acte publié au RCS, dont l’adresse personnelle de la personne concernée aura été occultée par le demandeur.

La demande pourra être effectuée à tout moment.

Seule l’adresse personnelle étant visée par cette mesure, le siège social de la société demeure public, ce qui limite l’intérêt d’une telle demande dans l’hypothèse où le siège social de la société est fixé au domicile personnel du dirigeant.

Qui conserve l’accès à cette information ?

Cette confidentialité n’est toutefois pas absolue, puisque certaines autorités, administrations et professions règlementées conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le respect des droits des tiers.

Sont notamment concernés : les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN), les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, ou encore les officiers habilités de police judiciaire.

Les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que certains organismes de sécurité sociale et administrations sectorielles, peuvent également y accéder.

De même, ces informations peuvent être délivrées aux représentants légaux et associés de la société, ainsi qu’aux personnes justifiant d’une créance sur le dirigeant, liée à l’exercice de son mandat social.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre d’une demande de confidentialité de l’adresse de votre domicile personnel.

Les contestations de la passation d’un contrat de la commande publique : quelles sont les voies de recours ?

Les candidats évincés d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une concession peuvent :

  • Agir rapidement avant la signature du contrat afin d’obtenir l’annulation de la procédure : via le fameux référé précontractuel
  • Agir rapidement après la signature du contrat pour les mêmes fins : via le référé précontractuel
  • Agir après la signature du contrat afin d’obtenir son annulation ou une indemnité. Ce recours pouvant être assorti dans les cas d’urgence d’un référé suspension du contrat.

1/ Le référé précontractuel avant la signature du contrat

Ce recours, codifié aux articles L. 551-1 et s. du CJA, vise les contrats de la commande publique. Il a pour objet de contester la procédure de passation en soulevant des moyens relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Qui peut saisir le juge ?

Après démonstration qu’ils sont lésés par le manquement invoqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il s’agit :

  • Des candidats évincés, à tout stade de la procédure de passation ;
  • Des candidats potentiels, c’est-à-dire ceux que les irrégularités de la procédure ont pu dissuader de présenter une offre.

Le préfet peut également intenter un tel recours.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le juge ne peut être saisi qu’avant la signature du contrat.

Si la signature intervient en cours d’instance, le recours devient sans objet (possibilité sous condition d’engager un référé contractuel).

La saisine du juge suspend automatiquement la procédure de passation.

Pour l’acheteur public :

La signature du contrat ne peut intervenir immédiatement après l’attribution. Un délai suspensif obligatoire doit être observé entre la notification de la décision d’attribution aux candidats évincés et la conclusion du marché.

Ce délai de suspension (dit « standstill ») s’impose en toute circonstance pour les concessions et pour les procédures formalisées s’agissant des marchés publics :

  • 11 jours lorsque l’information a été transmise par voie électronique ;
  • 16 jours lorsqu’elle a été adressée par un autre moyen (courrier postal, remise en main propre, etc.).

Pour le juge :

Le juge du référé précontractuel est tenu de statuer dans un délai maximal de 20 jours à compter de sa saisine.

Cependant, ce délai n’est pas extinctif : son dépassement n’a pas pour effet d’entraîner le dessaisissement du juge.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé précontractuel est strictement cantonné aux manquements commis par l’acheteur public à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de la passation du contrat.

Peuvent ainsi être utilement invoqués des griefs relatifs à :

  • La définition du besoin ou des prestations attendues ;
  • Les modalités de publicité de la procédure ;
  • La qualité et la transparence des informations fournies aux candidats ;
  • Le respect des documents de la consultation, en particulier lors de l’analyse des offres au regard des critères annoncés ;
  • Les motifs de rejet notifiés aux entreprises non retenues.

Mais la recevabilité du moyen ne suffit pas : encore faut-il que les manquements allégués aient été susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser l’entreprise.

Que sont les pouvoirs du juge ?

Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif est investi de prérogatives étendues. Il peut notamment :

  • Ordonner à l’acheteur public de se conformer à ses obligations légales ;
  • Suspendre ou annuler toute décision prise dans le cadre de la procédure (comme le rejet d’une offre ou l’attribution du marché) ;
  • Supprimer ou modifier des clauses destinées à figurer dans le contrat final.

Le juge dispose de pouvoirs d’injonction et de suspension. Le juge peut aller jusqu’à :

  • Enjoindre de recommencer l’intégralité de la procédure ou de la reprendre à l’étape du manquement identifié ;
  • Exiger la réintégration d’un candidat évincé dans la procédure ;
  • Imposer la communication des motifs de rejet aux opérateurs économiques concernés.

2/ Le référé contractuel, après la signature du contrat

Codifié aux articles L. 551-13 et s. du CJA, ce recours intervient après la signature du contrat de la commande publique, afin de sanctionner les manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il constitue ainsi une « voie de rattrapage contentieuse », lorsque le juge du référé précontractuel n’a pas été saisi à temps à raison de la méconnaissance des règles procédurales.

Qui peut saisir le juge ?

Requérants identiques au référé précontractuel.

Un opérateur économique peut être recevable à former un référé contractuel lorsqu’il ne lui a pas été donné la possibilité d’exercer un référé précontractuel :

  • Lorsque le candidat n’a pas été informé du rejet de son offre ni de la signature du contrat ;
  • En procédure formalisée, lorsque le candidat n’a pas été informé du délai suspensif de signature du marché, dit délai de standstill ;
  • En procédure adaptée, lorsque le candidat n’a pas été informé de l’intention de la personne publique de conclure le contrat.

Cette condition de non-recevabilité préalable du référé précontractuel fait du référé contractuel un recours subsidiaire.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne ;
  • Pour les accords-cadres, 31 jours également à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
  • 6 mois à compter du lendemain de la signature du contrat, en l’absence de toute publication d’un avis d’attribution ou de notification de sa conclusion.

Pour le juge :

Le juge dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour statuer en matière de référé contractuel.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé contractuel a pour vocation de sanctionner les irrégularités les plus graves affectant la passation d’un marché public. Les moyens invocables y sont donc plus limités que dans le cadre du référé précontractuel.

Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat évincé ont affecté ses chances d’obtenir le contrat.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs particulièrement étendus pour sanctionner les irrégularités constatées. Il peut :

  • Annuler le contrat dans son intégralité ;
  • Prononcer sa résiliation ;
  • Réduire sa durée ;
  • Infliger une pénalité financière.

3/ Le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn-Garonne »)

Par un arrêt du 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », le Conseil d’Etat consacre une nouvelle voie de droit permettant aux tiers, sans considération de leur qualité, de contester la validité du contrat.

Qui peut saisir le juge ?

Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former ce recours.

Autrement dit, le recours peut être formé par tous les concurrents évincés ou par tous les tiers susceptibles d’être lésés dans ses intérêts de façon directe et certaine par la formation du contrat.

La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant justifiant d’un intérêt à conclure le contrat, même s’il n’a pas présenté sa candidature, s’il n’a pas été admis à soumettre une offre, ou s’il a proposé une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Quels sont les moyens invocables ?

Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l’intérêt lésé ou soient d’un gravité telle que le juge doit les relever d’office.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge dispose de pouvoirs étendus, qu’il adapte en fonction de la nature du vice affectant le contrat ainsi que des impératifs liés à la sécurité juridique et à l’intérêt général, notamment la continuité du service public.

Ainsi, le juge peut :

  • Décider de la poursuite de l’exécution du contrat ;
  • Inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe ;
  • Prononcer la résiliation du contrat, éventuellement avec un effet différé, après avoir vérifié que cette décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
  • Annulation du contrat.

Saisi de conclusions tendant à ces fins, le juge peut également condamner les parties à verser une indemnité en réparation des droits lésés de l’auteur du recours.

À ce titre, le requérant a la possibilité :

  • Soit de présenter des conclusions indemnitaires devant le juge du contrat, à titre accessoire ou complémentaire à ses demandes de résiliation ou d’annulation ;
  • Soit d’engager un recours de pleine juridiction distinct, exclusivement destiné à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité du contrat dont il a été évincé.

La recevabilité de ces conclusions indemnitaires n’est pas soumise au délai de deux mois applicable au recours principal, mais elle dépend de l’intervention d’une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance.

4/ Le référé suspension « Tarn-Garonne »

Le recours dit « Tarn-et-Garonne en contestation de la validité du contrat peut être assorti d’un référé suspension afin d’obtenir la suspension du contrat.

Les conditions pour obtenir cette suspension sont au nombre de 4 :

  1. L’introduction préalable d’un recours en contestation de la validité du contrat
  2. Le contrat contesté doit toujours être en cours d’exécution : s’il est entièrement exécuté, il n’y a plus rien à suspendre !…
  3. L’urgence à ce que cette suspension soit ordonnée. Le juge apprécie concrètement en fonction du contexte si l’exécution du contrat est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution du contrat soit suspendue.
  4. L’existence d’un doute sérieux quant à la validité du contrat. Il s’agira ici pour le requérant de reprendre les arguments développés dans le cadre du recours en contestation de validité.

Exemples de décisions récentes rendues dans ces matières :

Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 15 juillet 2025, n° 2205367 : l’insuffisance d’information des élus, la méthode d’analyse des offres ou la rupture d’égalité entre candidats ne sont pas retenues comme motifs d’annulation ou de résiliation du contrat si la procédure a respecté les exigences de transparence, d’égalité de traitement et que les élus ont eu accès à une analyse complète des offres

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2407926 : Le juge du référé précontractuel est compétent pour contrôler le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, mais il ne peut pas se prononcer sur l’appréciation de la valeur technique d’une offre, ni sur des erreurs manifestes d’appréciation qui ne relèvent pas d’une dénaturation du contenu de l’offre. Ainsi, la contestation de la notation technique d’une offre est inopérante devant ce juge, sauf dénaturation manifeste

Notre expertise :

Notre cabinet intervient régulièrement dans le cadre de ces procédures. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde est rompue à ces contentieux dans lesquels elle intervient habituellement. En outre, elle conseille les acteurs pour sécuriser les procédures de passation (missions d’assistance à la passation des marchés publics et concessions) et les offres des candidats (missions d’assistance auprès des candidats). Elle assure également des formations ou intervient dans des colloques, tables rondes sur ces thèmes. Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer (surtout en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte dont les tribunaux administratifs relèvent de la compétence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux).

Dérogation espèces protégées : les risques à ne pas inclure des espèces affectées par le projet

Le Conseil d’Etat vient de décider que :

  • Un tiers ayant intérêt à agir peut obtenir l’annulation d’une décision de dérogation « espèces protégées » en démontrant qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet.
  • Toutefois, cette illégalité peut être corrigée en cours d’instance par une dérogation modificative accordée postérieurement qui inclurait ces espèces.

Bref rappel du régime juridique

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation : l’autorité administrative peut déroger à cette interdiction dès lors que 3 conditions distinctes et cumulatives sont remplies :

a. l’absence de solution alternative satisfaisante,

b. le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

c. la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

3/ Appréciation des conditions de l’obtention de la dérogation : pour déterminer si une dérogation peut être accordée, l’appréciation portée doit prendre en compte les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.

Quelles espèces protégées inclure dans la demande de dérogation ?

La dérogation est requise lorsque le risque d’atteinte est « suffisamment caractérisé » : il est nécessaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées » par arrêté préfectoral lorsque le projet comporte un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées identifiées (CE 9 décembre 2022, n° 463563).

Ce risque est apprécié en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction.

Si le risque d’atteinte aux espèces protégées et leurs habitats n’est pas « suffisamment caractérisé », la dérogation « espèces protégées » ne sera pas nécessaire.

Risques en cas d’omissions d’espèces dans la demande de dérogation « espèces protégées » : risque d’annulation, mais pas que

Lorsque le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation pour la totalité des espèces effectivement concernées, il s’expose à :

Dorénavant, il s’expose également à une annulation, par le juge saisi par un tiers ayant intérêt pour agir, de la dérogation « espèces protégées » obtenue pour les autres espèces identifiées.

En outre, en amont, l’administration pourrait opposer un refus à la demande de dérogation « espèces protégées » comme le relève M. Nicolas AGNOUX, rapporteur public, dans ses conclusions (p. 5 lien).

La dérogation « espèces protégées » n’est pas un brevet de légalité 

En revanche, comme le relève encore le rapporteur public, la dérogation délivrée ne saurait « valoir brevet de légalité définitif à l’égard de l’administration en faisant obstacle, lorsqu’une incidence pour d’autres espèces est identifiée postérieurement, à une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 171-7 ou à l’engagement de poursuites pénales ». 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat précise dans sa décision que « L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation ».

Il ne saurait donc être reproché au préfet d’avoir délivrée une dérogation « espèces protégées » incomplète.

Régularisation possible en cours d’instance

L’omission d’une espèce protégée peut être réparée, notamment, en cours d’instance en cas de recours en annulation contre la dérogation « espèces protégée », par un arrêté complémentaire.

Le rapporteur public avait proposé cette solution en transposant la logique applicable pour les permis modificatifs déjà transposée aux autorisations de défrichement (CE 17 décembre 2018, n° 400311 – 413655).

Notre expertise

Notre cabinet a développé une expertise spécifique sur les problématiques d’espèces protégées en conseillant au quotidien les porteurs de projets et en intervenant en qualité d’avocat dans les contentieux relatifs à ces autorisations. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde, est intervenue dans plusieurs affaires dont la presse se fait l’écho (A69 et A680, Contournement de Beynac, Déviation du Taillan-Médoc…). Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer.

Mégabassines et espèces protégées : la présomption de RIIPM restreinte à une présomption simple par le Conseil constitutionnel

Conseil Constitutionnel 7 août 2025, n° 2025-891 DC

Bref rappel du régime juridique applicable aux espèces protégées

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, il est interdit de porter atteinte aux espèces animales protégées, que ce soit par leur destruction, leur perturbation, ou par la destruction ou la dégradation de leurs habitats (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation à l’interdiction : Une dérogation à ce principe peut être accordée par l’autorité administrative à condition que trois exigences cumulatives soient satisfaites.

  • Premièrement, il doit être établi qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe.
  • Deuxièmement, la population des espèces concernées doit pouvoir être maintenue dans un état de conservation favorable au sein de leur aire de répartition naturelle.
  • Troisièmement, la dérogation doit reposer sur l’un des cinq motifs légalement limités, parmi lesquels figure le fait que le projet poursuive, en raison de sa nature et au vu des intérêts économiques et sociaux en présence, une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

3/ Examen des conditions d’octroi de la dérogation : L’octroi de la dérogation nécessite une évaluation approfondie des impacts potentiels du projet sur les espèces protégées. Cette appréciation intègre notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le demandeur, ainsi que l’état de conservation actuel des populations des espèces concernées.

L’Association Syndicale Autorisée (ASA), un outil collectif de lutte contre l’érosion côtière

« Unir les propriétaires d’un linéaire côtier pour des actions communes plus pérennes contre l’avancée de la mer »

L’érosion du littoral affecte près d’un quart du linéaire côtier français (France métropolitaine et départements et régions d’outre-mer) selon l’indicateur national de l’érosion côtière. Depuis 50 ans, c’est environ 30 km² de terres qui ont disparu en France.

Face au recul du trait de côte, il appartient aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur propriété contre les actions des flots en vertu d’une très ancienne loi toujours en vigueur (loi du 16 septembre 1807). 

En outre, la responsabilité du propriétaire peut être engagée en raison du dommage consécutif à l’érosion de la falaise lui appartenant (exemple : dommage subi par le propriétaire en 2ème ligne qui voit son bien être menacé par l’érosion des terrains en première ligne).

La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

Ces propriétaires ne peuvent exiger de l’Etat et des collectivités territoriales la construction ou le financement d’ouvrages de protection contre la mer. 

Toutefois, les pouvoirs publics (l’autorité administrative titulaire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : GEMAPI) peuvent décider d’intervenir dès lors qu’ils caractérisent un motif d’intérêt général en réalisant ou en finançant la construction et l’entretien d’ouvrages de défense contre la mer.

Une Association Syndicale Autorisée (ASA) rassemble les propriétaires, qu’ils soient des personnes privées (physiques ou morales) ou des personnes publiques, de biens immobiliers situés sur un même linéaire côtier afin d’assurer la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;

c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;

d) De mettre en valeur des propriétés.

L’ASA permet donc aux propriétaires d’un même linéaire côtier de s’unir pour mener des actions communes nécessairement plus efficaces que les actions individuelles, de partager les coûts et le cas échéant d’obtenir le concours des acteurs publics.

L’ASA facilite :

  • l’obtention de financements publics, 
  • l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’entretien des ouvrages (autorisations environnementales, autorisations d’occupation du domaine public maritime),
  • l’intervention des autorités GEMAPIENNES (exemple : la Communauté de commune de Noirmoutier intervient dans le cadre délégation des propriétaires privés réunis en ASA sur les ouvrages privés d’intérêt général en assurant la maîtrise d’ouvrage de gros travaux de réparation. L’ASA verse une participation à hauteur de 50% du montant réel des travaux réalisés : lien).

L’initiative de la création d’une ASA peut être prise par un ou plusieurs propriétaires et le préfet.

C’est ce dernier qui décide la création de l’ASA après enquête publique et consultation des propriétaires.

La procédure est précisément décrite par les textes et nécessite la rédaction d’un projet de statuts. 

Il est conseillé de se faire accompagner afin notamment de bien déterminer le rôle de l’ASA et son articulation avec les actions des autorités administratives. Il conviendra aussi d’élaborer un projet de statuts sécurisé juridiquement. Ce qui évitera des déconvenues et des procédures judicaires comme certaines ASA en ont connu.

Il existe déjà de nombreuses ASA en matière de défense contre la mer pour certaines anciennes, regroupant parfois des propriétaires privés et publics. 

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de Défense Contre la Mer d’Hermanville-sur-Mer, protection du littoral et maintien du trait de côte (Calvados, crée en 1954).

ASA « Association des riverains du Pyla » (Gironde, créée en 1930), 

ASA « Vivre avec la mer » (Manche), 

ASA de défense contre la mer Ver-sur-Mer – Meuvaines (Calvados), 

ASA « Face à la Mer – Carolles Plage – Jullouville Sud » (Manche, créée en 2018),

Association syndicale autorisée des propriétaires au bois de la chaise (Vendée, créée en 1993)

ASA de la Linière (Vendée, créée en 2018)

Par exemple, l’ASA « les riverains de Pyla sur mer » a pour objet « de veiller à ce que ses membres procèdent aux travaux d’urgence mais aussi aux travaux nécessaires à la construction/reconstruction, à l’entretien, au confortement, à la réparation du perré qui leur appartient et qui borde leur propriété et, en cas de manquement de ces derniers, de se substituer à eux pour procéder à ces opérations. »

Références :

Notre expertise 

Notre bureau de Bordeaux a développé une expertise spécifique des problématiques rencontrées sur les espaces littoraux (mise en œuvre de la Loi Littoral, impacts de la GEMAPI, anticipation des risques de submersion et d’érosion, élaboration et mise en œuvre des stratégies locales, régime des ASA, domanialité publique et privée, rôle et responsabilité des acteurs publics et privés ,…) en Gironde, en Nouvelle Aquitaine et sur l’ensemble des côtes métropolitaines et en Outre-Mer (notamment Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte).

Nos équipes vous accompagnent pour la création des ASA et conseillent ces dernières ainsi que les acteurs publics dans les difficultés liées au fonctionnement des ASA ainsi que dans les relations avec les autorités administratives (services déconcentrés et autorité GEMAPIENNE).

Adaltys Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.