Prolongation d’une mesure de suspension au-delà de quatre mois

Mesure conservatoire

La suspension de fonctions est une mesure conservatoire qui peut être prise par ‘administration dans certaines situations.  

Mesure provisoire

La suspension de fonctions ne peut, par principe, se prolonger au-delà de quatre mois.

Prolongation

La loi «déontologie» du 20 avril 2016 confirme la possibilité de prolonger au-delà de quatre mois la suspension d’un agent faisant l’objet de poursuites pénales. L’agent qui n’est pas sanctionné à l’issue de quatre mois de suspension doit en principe être rétabli dans ses fonctions. Une mesure de suspension de fonctions, ou une décision de prolongation de suspension au-delà de quatre mois, irrégulière, peut donc engager la responsabilité de l’administration.

Pour en savoir plus

La Gazette des communes,  n°2753 | Publié le 21/02/2025

Superficie inférieure aux plans : responsabilité contractuelle de l’architecte en mission complète

Cass. 3ème Civ. 7 nov. 2024 n°23-12.315

La Haute juridiction relève qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre inclut « nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte que l’architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ».

Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est bienfondé à réclamer l’indemnisation de son manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles imputable au maître d’œuvre.

Le raisonnement tenu est clair : l’identification d’une mission de maîtrise d’œuvre dite complète – c’est-à-dire démarrant par la conception (et donc l’établissement des plans de l’ouvrage), allant jusqu’à l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux et passant par le suivi de leur exécution – suffit en elle-même à faire peser sur l’architecte un devoir de vérification de la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels.

[…]

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

Crédit-bail : précisions sur l’étendue de l’obligation d’information

Cass. Com., 27 novembre 2024, n°22-14.250

Deux obligations d’information étaient visées distinctement.

1/ D’une part, la caution soutenait que l’établissement de crédit était tenu, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, en application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier (abrogé de 2021). La caution soutenait que l’établissement de crédit n’ayant pas respecté cette obligation, il devait être déchu « des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».

La Cour d’appel avait écarté cette demande de la caution au motif que l’établissement de crédit avait respecté cette obligation d’information, sans en justifier. La Cour de cassation procède à une substitution de motifs de pur droit.

Cela signifie qu’elle approuve la position de la Cour d’appel tout en expliquant qu’en réalité, cette obligation n’était pas due par l’établissement de crédit, puisque cette obligation d’information au 31 mars de chaque année n’est due que dans l’hypothèse où un concours financier est accordé par l’établissement de crédit.

[…]

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

Le Crédit-bailleur et la restitution du dépôt de garantie : une question de responsabilités contractuelles croisées

Cass, 3ème Civ. 12 décembre 2024, n°23-16.858

Cette décision est intéressante dans la mesure où elle illustre dans quelle mesure les schémas contractuels propres au contrat de crédit-bail et au bail commercial peuvent se recouper.

En l’espèce, le contrat de bail prévoyait que, dans l’hypothèse où la SCI ne lèverait pas l’option ou dans l’hypothèse où le contrat de crédit-bail prendrait fin pour quelque raison que ce soit, le crédit-bailleur reprendrait les obligations dues au titre du bail.

En outre, la SCI, crédit-preneur, a expressément demandé à son locataire de verser le dépôt de garantie entre les mains du crédit-bailleur.

Ceci est assez inhabituel, puisque le crédit-bailleur est un tiers au contrat de bail.

[…]

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

Durée du bail commercial : mention manuscrite obligatoire sous peine de nullité

Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.173

La Cour de cassation reprend la motivation de la Cour d’appel de Lyon et rejette le pourvoi du bailleur.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la mention manuscrite reportée à l’acte par les cautions ne précisait pas la durée de l’engagement des cautions puisqu’elle renvoie à « la durée d’application » du bail commercial, telle qu’elle ressort des clauses du contrat cautionné. En outre, la Cour d’appel relève que le bail étant  susceptible de se poursuivre par tacite prolongation, la mention d’un engagement pour toute la durée d’application de celui-ci ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.

[…]

Revue réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

Veille juridique du 14 février 2024

Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025

Le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de finances pour 2025, a rendu son avis le 13 février 2025.

Parmi les dispositions en lien avec le photovoltaïque présentées dans notre veille juridique du 7 février, seul l’article 174 autorisant les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat a été censuré.

Les autres mesures (exonération du droit d’accise en autoconsommation collective, TVA à 5,5% pour les centrales de moins de 9 kWc, etc.) annoncées dans notre veille de la semaine dernière sont donc définitivement adoptées.

La loi de finances pour 2025 a été promulguée par le Président de la République le 14 février et publiée au Journal officiel le 15 février.

Elle est accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007

Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc

Lors de la réunion de restitution de la consultation sur l’évolution des dispositifs de soutien au solaire photovoltaïque qui s’est tenue le 12 février, le gouvernement a présenté les évolutions envisagées :

  • concernant la PPE,une volumétrie peu ambitieuse de 5 GWc par an pour les projets photovoltaïques qui bénéficieront d’un soutien public, dont 2 GWc affectés au segment 0-500 kWc en S21, a été annoncée ;
  • concernant l’arrêté tarifaire S21, une nouvelle version de l’arrêté, contenant des évolutions rétroactives à compter du 1er février 2025, sera présentée au conseil supérieur de l’énergie du 6 mars :
    • segment 0-9 kWc : abaissement du tarif de surplus à 40€/MWh et prime à l’investissement divisée par deux,
    • segment 9-100 kWc : tarif maintenu à son niveau actuel mais soumis à un mécanisme de dégressivité plus fort, calibré sur une volumétrie de 92 MWc par trimestre,
    • segment 100-500 kWc : abaissement du tarif d’achat à 95€/MWh pour les installations dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er février et le 30 avril 2025 et soumission à un mécanisme de dégressivité plus fort fondé sur les chiffres du trimestre précédent,
    • segment 200-500 kWc : passage en complément de rémunération pour les installations dont la DCR sera déposée à compter du 1er juillet 2025,
    • tous segments : un nouveau mécanisme de soutien, probablement via un appel d’offres simplifié, pourrait être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026,
  • concernant le critère de résilience, le segment 100-500 kWc sera réservé aux projets utilisant des panneaux résilients à partir du milieu d’année 2026. Cela s’accompagnera d’une réhausse automatique du tarif à 105€/MWh. A compter de 2028, les modules et les cellules devront également respecter ce critère de résilience ;
  • concernant l’arrêté tarifaire « petit sol », le volume appelé serait de 250 MWc/an, avec une formule de dégressivité identique à celle du S21. Il devrait également intégrer un mécanisme de bonification carbone linéaire, mais pas de critère de résilience.

De nombreux acteurs de la filière ont manifesté leur opposition à ces annonces particulièrement impactantes pour les projets photovoltaïques de moins de 500 kWc. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des négociations menées par les représentants de la filière avec le gouvernent.

Suspension de l’application du FCPA : quelles conséquences pour les sociétés françaises ?

La semaine a débuté sur des notes contrastées dans la lutte mondiale contre la corruption, avec la suspension du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux Etats-Unis et la publication de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024.

Le 10 février 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif « Suspendre l’application de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger pour renforcer l’économie américaine et la sécurité nationale », suspendant, pour une période de 180 jours, l’application du FCPA.

Le lendemain, le 11 février, Transparency International a publié l’IPC 2024, qui évalue la corruption perçue dans le secteur public de 180 pays et territoires. La France chute à la 25ᵉ place du classement, reculant de 5 positions par rapport à l’année précédente, un score historiquement bas attribué aux scandales politico-financiers récents et à une érosion de la confiance dans les institutions démocratiques.

Les États-Unis, quant à eux, reculent de 5 places et se situent à la 28ème place du classement en raison de l’influence croissante des lobbyistes et de la perception d’un système judiciaire moins efficace dans la lutte contre la corruption.

François Valérian, président de Transparency International rappelle que “la corruption est une menace mondiale en constante évolution, qui ne se limite pas à freiner le développement mais constitue également une cause majeure du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains.

La signature du décret du 10 février a entraîné la suspension de l’application du FCPA, une loi fédérale de 1977 destinée à lutter contre la corruption d’agents publics étrangers. Cette législation s’applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux sociétés étrangères ayant des liens avec les États-Unis.

Des ressortissants étrangers peuvent également être poursuivis en vertu du FCPA, sur fond de guerre économique, comme ce fut le cas pour Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom, arrêté en 2013 aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur des pratiques de corruption liées à la vente de turbines, et qui fut un véritable piège américain.

Dans la continuité de la politique de Donald Trump visant à renforcer la compétitivité des entreprises américaines sur la scène mondiale, le décret suggère que le ministère de la Justice pourrait désormais choisir de ne pas appliquer le FCPA aux citoyens et entreprises américaines si cela risque de les désavantager sur le plan concurrentiel. Ce décret reflète la vision du président américain, qui estime que « l’application actuelle du FCPA entrave les objectifs de politique étrangère des États-Unis ».

Le décret accorde au Procureur Général, Pam BONDI, une période de 180 jours (renouvelable) pour réévaluer toutes les enquêtes et mesures d’application du FCPA en cours et émettre des directives ou des politiques actualisées.

Pendant cette période, le ministère de la Justice (DOJ) ne doit pas ouvrir de nouvelles enquêtes ou mesures d’application, sauf si une exception individuelle est jugée justifiée par le Procureur Général.

Aux termes du décret, dès que les nouvelles directives ou politiques seront publiées, le Procureur Général devra déterminer si des actions supplémentaires, telles que des mesures correctives liées aux enquêtes et à l’application antérieure du FCPA, jugées « inappropriées », sont nécessaires. Dans ce cas, il prendra les mesures qu’il considèrera appropriées ou, si besoin, soumettra ces actions au président.

Il est difficile de savoir exactement quelles « mesures correctives » Donald Trump envisage pour les « enquêtes et mesures d’application antérieures de la FCPA » que le Procureur Général jugerait « inappropriées ».

Le ministère de la Justice pourrait-il renégocier les accords de règlement à l’amiable des entreprises ? Les personnes reconnues coupables d’infractions au FCPA pourraient-elles être graciées ou voir leur peine commuée par le président ?

Des questions cruciales qui seront à suivre de près.

L’adoption du FCPA en 1977 a marqué un tournant décisif dans l’éthique des affaires à l’échelle mondiale, en raison de son extraterritorialité.

Cette législation permet aux États-Unis de poursuivre pour corruption publique toute personne physique ou morale, s’il existe un lien de rattachement entre l’infraction et le territoire américain. Dans la pratique, ce lien de rattachement est interprété très largement par les autorités américaines. Une simple transaction effectuée en dollar est, par exemple, suffisante pour entraîner l’application du FCPA.

Les entreprises françaises se trouvent ainsi soumises à des exigences strictes en matière de conformité aux règles anticorruption, tant pour leurs activités sur le sol américain que pour leurs transactions avec des entités américaines.

Malgré la suspension, il est important de souligner que la corruption d’agents publics demeure illégale, tant en application du FCPA (non abrogée par le Congrès) que d’autres législations que celles-ci soient fédérales ou internationales.

En outre, une suspension ne signifie pas un abandon des poursuites. Le délai de prescription des actes de corruption est de 5 ou 6 ans selon les dispositions du FCPA, ce qui signifie que les infractions qui se sont produites récemment ou qui se produiront au cours des prochaines années pourront être poursuivies en justice par la prochaine administration, qu’elle soit républicaine ou démocrate.

Cette mise en pause génère une incertitude juridique importante, notamment en ce qui concerne l’application des nouvelles règles. Les risques liés à la corruption à l’international demeurent élevés, et l’absence de clarté pourrait rendre leur gestion plus complexe. Certaines entreprises pourraient être tentées de relâcher leurs efforts de conformité, les exposant ainsi à des risques financiers, réputationnels et judiciaires.

Les entreprises françaises ayant une activité aux États-Unis devront donc rester prudentes, et cela d’autant plus que les modifications législatives à venir auront pour principal objectif de préserver les intérêts des entreprises américaines en vue de renforcer leur compétitivité. 

Les groupes français devront maintenir des standards élevés dans la lutte contre la corruption pour se protéger des éventuels risques judiciaires aux États-Unis et continuer de se conformer aux autres législations toujours en vigueur, telles que la loi Sapin 2 ou le UK Bribery Act. Même si les autorités américaines n’exercent pas leur compétence sur une période de 180 jours, d’autres autorités sont toujours susceptibles de le faire.

La suspension du FCPA constitue un recul sans précédent dans la lutte contre la corruption. Cette mesure, à contre-courant des réglementations européennes CSRD et CS3D, génère de nombreuses incertitudes.

Toutefois, une certitude s’impose : cette décision vise avant tout à préserver les intérêts américains.

Cette pause, ne doit donc en aucun cas inciter les entreprises à assouplir leurs efforts en matière de lutte contre la corruption. Bien au contraire, il est crucial pour les entreprises françaises de maintenir une culture éthique solide et une vigilance continue afin de préserver leur intégrité et leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Accompagnement de Bouygues Telecom – Une décision majeure en matière de régulation sectorielle et de couverture numérique des territoires

Par une décision en date du 19 décembre 2024, l’Arcep a débouté Valocîme de sa demande obligeant les opérateurs mobiles à négocier des conventions d’hébergement. Cette décision intervient alors que VALOCÎME a engagé plusieurs actions en justice à l’encontre des towercos en vue de les faire expulser des sites qu’elle a pris à bail. C’est pour obliger les opérateurs mobiles à conclure des conventions d’hébergement que Valocîme a saisi l’Arcep en septembre 2024. Mais l’Arcep rappelle qu’elle ne peut pas obliger ces opérateurs à utiliser une infrastructure particulière et ne relève aucune perte de couverture des territoires.

Mobilisation et expertise

Gilles Le Chatelier, Associé Président d’Adaltys expert de la régulation sectorielle et Edouard Lemoalle, associé en charge du secteur des télécommunications.

Précisions sur l’obligation de réalisation de logements sociaux dans les communes carencées

CE, 10 février 2025, n° 491009, mentionné aux Tables

Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) que le seuil de 800 m² de déclenchement de l’obligation de réaliser des logements sociaux dans les communes carencées ne s’applique qu’aux surfaces de plancher à destination d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet et (ii) que la proportion de 30 % de logements sociaux s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

Une société a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 10 logements, 3 commerces et 11 parkings, pour une surface de plancher (SDP) totale de 934 m², répartie comme suit :

  • 759 m² de logements,
  • 175 m² de commerces,

sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, faisant l’objet d’un arrêté de carence en logements locatifs sociaux.

Le PC a été refusé par la préfète du Val-de-Marne, compétente en l’espèce en raison de l’état de carence, au motif qu’il ne respecterait pas l’obligation de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de réaliser des logements sociaux.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ».

Le TA de Melun annule toutefois le refus de PC, considérant que le seuil de 800 m² doit s’appliquer aux surfaces dédiées aux logements, à l’exclusion des surfaces dédiées aux autres destinations du projet. En l’espèce, la SDP à destination d’habitation n’excédant pas 800 m², le projet n’était donc pas soumis à l’obligation de réaliser des logements sociaux.

Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre, confirme la solution du TA de Melun et rejette le pourvoi.

Il précise ainsi que, dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence :

  • l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux s’applique si le projet d’immeuble collectif comporte plus de 12 logements ou s’il consacre plus de 800 m² de SDP à un usage (comprendre a priori destination) d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet ;
  • dans cette hypothèse, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux s’applique au nombre de « logements familiaux » figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

Si ces clarifications sont bienvenues, le Conseil d’Etat aurait pu saisir l’occasion pour renvoyer expressément aux destinations et sous-destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et non à l’ « usage d’habitation » pour l’appréciation du seuil de 800 m², mais aussi pour définir la notion de « logements familiaux ».

Veille juridique du 7 février 2024

Adoption de la loi de finances pour 2025

L’Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté la loi de finances pour 2025 le mercredi 5 et le jeudi 6 février.

Le Conseil constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Il convient donc de rester prudent, certaines dispositions pourraient être retoquées avant la publication définitive de la loi au Journal officiel.

Les principales mesures en lien avec le photovoltaïque sont les suivantes :

  • L’article 42 prévoit l’application, à compter du 1er octobre 2025, d’un taux de TVA réduit de 5,5% pour la fourniture et la pose des centrales photovoltaïques de moins 9 kWc, à condition que leur conception et leurs caractéristiques répondent à des critères, à préciser par arrêté, liés à l’autoconsommation, l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale ;
  • L’article 75 exonère les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité à compter de la publication de la loi, dans les mêmes conditions que les opérations d’autoconsommation individuelle (i.e. pour les flux d’électricité issus de centrales de moins de 1 MWc) ;
  • L’article 174 autorise les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat ;
  • L’article 175 prévoit la mise en place d’un dispositif de lutte contre les épisodes de prix négatifs reposant sur la possibilité, à compter du 1er avril 2025, pour les acheteurs de demander aux actifs de production de plus de 10 MWc en obligation d’achat d’arrêter ou de limiter leur production. Le dispositif sera précisé par arrêté.   

Veille juridique du 6 décembre 2024

Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2

Les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs de plus de 10 000 m2 disposent d’un délai de 18 mois supplémentaire pour remplir leur obligation de solarisation s’ils justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques suivantes :

  • valeur de l’efficacité énergétique strictement supérieure à 22%,
  • après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4%,
  • valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740fgCO2eq/kWc,
  • garantie produit de 12 ans,
  • garantie performance de 30 ans,
  • assemblages du modèle par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes.

Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre

Depuis le 1er décembre 2024, les ombrières photovoltaïques de moins de 3 MWc n’ont plus à être précédées d’un permis de construire. Une déclaration préalable suffit (article R. 421-9 du code de l’urbanisme et décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER).

Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »

La Cour des comptes estime que la « fin du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire en 2026 et l’augmentation des prix de l’énergie font peser un risque significatif sur la compétitivité industrielle », en particulier sur les industries lourdes qui « cumulent un taux élevé d’ouverture à l’international et une forte exposition aux intrants énergétique ».

Elle ne formule pas de recommandation mais souligne que le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a permis de limiter le coût de l’énergie et qu’il a représenté « un avantage comparatif fort pour l’industrie française, avec un prix de l’électricité inférieur à 40% de la moyenne de l’Union européenne ».

Précisions sur l’instruction des permis de construire et le régime contentieux des refus

CE, 4 février 2025, n° 494180, mentionné aux Tables

Par une décision du 4 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) les conditions de l’interruption du délai d’instruction en cas de demande de pièces complémentaires et (ii) le régime contentieux des refus de permis de construire (PC).

En vue de régulariser une extension de leur maison d’habitation réalisée sans autorisation, les propriétaires ont déposé une demande de PC, refusée par le maire de la commune. Après le rejet de leur recours gracieux, les propriétaires ont saisi le juge administratif aux fins d’annulation du refus de PC. Ils ont également formé un recours en référé-suspension devant le juge des référés du TA de Nice, qui a fait droit à leur demande.

La commune s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

Pour rappel, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et que, dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE Section,  9 décembre 2022, Commune de Saint Herblain, n° 454521).

Se fondant sur ce principe, le juge des référés avait considéré que la demande de pièces complémentaires était, en l’espèce, illégale puisque, d’une part, la demande de production de l’autorisation de défrichement était inutile, le projet ne requérant pas une telle autorisation et, d’autre part, la superficie du terrain située en zone UD ne faisait pas partie des éléments obligatoires à joindre à la demande de PC.

Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise toutefois que, dès lors qu’elle porte sur une pièce exigible, c’est-à-dire une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la demande de pièces complémentaires interrompt le délai d’instruction (i) sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bienfondé de cette demande et (ii) sans que la circonstance qu’elle soit partiellement illégale n’ait d’incidence.

En l’espèce, la demande de la superficie du terrain située en zone UD ne porte certes pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus certain qu’une autorisation de défrichement ait été requise en l’espèce. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de pièce sollicitant la communication de cette autorisation, qui fait partie de la liste des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, suffit à interrompre le délai d’instruction, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son bienfondé.

De prime abord, cette solution limite fortement l’intérêt de la jurisprudence Saint Herblain, tendant à empêcher les demandes – parfois abusives – de pièces superflues, en faisant peser le risque que ces demandes conduisent à l’obtention d’un PC tacite.

En effet, pour pallier un tel risque, tout en conservant la possibilité de demander la communication de pièces ou informations non exigibles, l’administration n’aurait qu’à demander une pièce listée au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont elle saurait pourtant qu’elle est inutile.

Toutefois, cette décision n’est pas étonnante, le Conseil d’Etat suivant la même logique que celle prévalant pour les lettres de majoration de délai d’instruction : l’absence de contrôle du bienfondé de la majoration des délais d’instruction, dès lors qu’elle est motivée par l’un des cas ouverts par le code de l’urbanisme (CE 24 octobre 2023, n° 462511).

Le Conseil d’Etat ajoute également deux précisions sur le régime contentieux des refus de permis :

  • Il confirme d’abord explicitement la possibilité, pour l’administration, d’invoquer une substitution de motifs au stade du contentieux malgré l’obligation de motivation intégrale des décisions de refus. En l’espèce, la commune avait en effet fait valoir, dans ses écritures devant le juge des référés, un nouveau motif de refus tendant à la méconnaissance des règles de hauteur, qui n’était pas listé dans les motifs de refus de la décision litigieuse. Selon le Conseil d’Etat, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, imposant que le refus de permis indique l’intégralité des motifs de rejet, ne fait pas obstacle à une telle substitution (confirmation de la solution dégagée dans CE avis 25 mai 2018, n° 417350, point 5) ;
  • Il considère ensuite que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que (i) la demande de PC a pour objet de régulariser une construction édifiée plusieurs années auparavant sans autorisation, de sorte que la situation d’urgence dont le requérant se prévaut résulte de son absence de respect des règles d’urbanisme et (ii) qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un PC à caractère seulement provisoire à laquelle pourrait conduire le réexamen de la demande que le juge des référés pourrait ordonner en conséquence d’une telle suspension suffirait à ce que le requérant puisse vendre son bien à bref délai en dépit de l’irrégularité de la construction édifiée. Rappelons ici que le juge des référés du TA de Nice avait admis l’urgence en se fondant sur le fait que le refus de PC empêchait toute vente du bien depuis plusieurs années, plaçant les propriétaires en situation de grande précarité.

Les juges du Palais Royal annulent ainsi l’ordonnance du TA et rejettent la requête en référé-suspension.

Veille juridique du 17 janvier 2025

Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïques

L’administration vient d’actualiser sa doctrine administrative concernant l’assujettissement des ombrières photovoltaïques à la taxe foncière pour prendre en compte les dernières jurisprudences (cf. BOI-IF-TFB-10-50-30-§ 260-30/12/2024).

Pour rappel, les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière et la structure est imposable si elle présente le caractère de véritable construction.

Dans sa mise à jour, l’administration précise que « sous réserve d’une appréciation au cas par cas, la majorité des structures d’ombrières ne constituent pas, a priori, de véritables constructions et sont ainsi hors du champ » de la taxe foncière.

Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

Le Conseil supérieur de l’énergie s’est réuni le 14 janvier pour donner son avis sur :

  • l’évolution du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité,
  • le taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique,
  • les modalités de contrôle des installations de production d’électricité,
  • les indicateurs de suivi du déploiement et de la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

Nous vous tiendrons informés de l’issue des débats dès que nous en aurons connaissance.

Veille juridique du 10 janvier 2025

Reprise des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2025

Le Sénat reprendra l’examen du projet de loi de finances pour 2025 à compter du mercredi 15 janvier. Nous vous tiendrons régulièrement informés, dans le cadre de cette veille, des sujets liés au photovoltaïques qui seront discutés.

Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricité

Dans l’attente d’une nouvelle loi de finances pour 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité s’élèveront, à partir du 1er février 2025, à 33,70€/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés », 26,23€/MWh pour la catégorie « PME » et 22,50€/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025

La DGEC a publié sur son site internet, le 9 janvier, un calendrier actualisé des appels d’offres qui se tiendront en 2025 :

Celui-ci ne mentionne pour le moment pas les dates de l’appel d’offres « Autoconsommation » dont une dernière période avait pourtant été annoncée en fin d’année dernière pour début 2025.  

Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »

La CRE a proposé de retenir 38 dossiers pour une puissance total de 500,6 MW et un prix moyen pondéré de 80,6€/MWh (en baisse de 4,6€/MWh par rapport à la période précédente).

Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

Ce projet d’arrêté modificatif prévoit d’intégrer au sein de l’attestation de conformité :

  • la puissance et l’évaluation carbone simplifiée de l’installation,
  • le respect des critères d’intégration paysagère ou au bâti.

Ces ajouts visent principalement à vérifier que les conditions d’octroi des primes bas carbone du futur arrêté tarifaire « petit sol » et des primes à l’intégration sont respectées par les installations photovoltaïques concernées.

💫 Soirée d’inauguration de nos nouveaux bureaux à Paris ! 💫

Les associés et nos équipes parisiennes ont eu le plaisir d’accueillir clients et partenaires dans nos nouveaux locaux avenue de l’Opéra, célébrant ainsi une étape importante pour le cabinet dans une ambiance chaleureuse.

L’événement a été sublimé par l’exposition de la photographe Caura Barszcz, dont le travail artistique a apporté une touche unique à cette soirée.

Retrouvez notre communication :

Accompagnement de Grand Besançon Métropole dans le renouvellement de sa DSP Mobilités

Accompagnement de Grand Besançon Métropole dans le cadre du renouvellement de sa DSP Mobilités, attribuée à Keolis pour 7 ans à compter du 1er janvier 2025. Cette nouvelle concession permettra d’améliorer un réseau déjà particulièrement performant, notamment par l’acquisition de 5 nouvelles rames de tramway et l’extension des services de bus et de vélos, avec la création de GINKO Vélocité.

Mobilisation et expertise

Clément Nourrisson et Félicité Bidault, avec nos partenaires Egis, et AUREAM.

L’intérêt à intervenir d’une région contre un parc éolien

Conseil d’Etat 12 juillet 2024, n°464958,

L’opposition au développement de l’éolien en France se traduit par des recours systématiques contre les projets de parcs terrestres ou off-shore, engagés la plupart du temps par des associations de protection de l’environnement ou de riverains. Plus rarement, les collectivités territoriales empruntent elles aussi la voie contentieuse, soit en introduisant l’instance, soit en intervenant volontairement. Tel a été le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, intervenue volontairement au soutien du préfet de la Haute-Loire, lequel a refusé une demande d’autorisation environnementale portant sur l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Nay. L’arrêt d’espèce permet de préciser les conditions de recevabilité des interventions volontaires des collectivités dans le contentieux des autorisations environnementales nécessaires aux projets éoliens.

Sur le plan juridique, l’intervention volontaire a pour principal intérêt de permettre à l’intervenant de développer une argumentation autonome – et donc potentiellement des moyens nouveaux – par rapport à ceux soulevés par la partie principale. Ces moyens ne doivent cependant pas se rattacher à une cause juridique nouvelle (CE 7 janv. 1958, nos 39269 et a., Syndicat des propriétaires de forêts de chênes lièges d’Algérie). L’intervenant est, par ailleurs, tenu par les conclusions développées par la partie principale (CE 9 avr. 1948, n° 77794, X).

[…]

Article réservé aux abonnés.

Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

AJ Collectivités Territoriales 2025. 59

Adaltys Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.