Devoir de vigilance : les premières décisions de la Cour d’appel de Paris

Cette nouvelle chambre, dédiée aux « contentieux émergents » était amenée à se prononcer sur les appels formés contre trois ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, aux termes desquelles les actions engagées contre TotalEnergies, EDF, et Vigie Groupe (Suez) sur le fondement du devoir de vigilance avaient été déclarées irrecevables.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont apporté des précisions sur les conditions de recevabilité de l’action sur le fondement du devoir de vigilance. 

Les juges ont confirmé que la mise en demeure, exigée par la loi, constituait bien un préalable obligatoire à l’action en justice prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action et que l’objet de la mise en demeure « doit correspondre substantiellement à celui de la demande en injonction ». 

S’agissant de la qualité à agir, « seule la démonstration d’une atteinte ou d’un retentissement particulier du réchauffement climatique sur le territoire de la commune concernée » confère le droit d’agir aux collectivités territoriales. 

Enfin, sur la qualité à défendre la Cour considère que « la tête de groupe est la débitrice naturelle et inconditionnelle de l’obligation de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance ». 

Ces décisions s’inscrivent dans une actualité européenne riche, avec le vote récent de la directive européenne sur le devoir de vigilance aussi appelé directive CS3D qui vient élargir le champ d’application du devoir de vigilance. 

A terme, seront assujetties à la directive CS3D, les sociétés employant en moyenne plus de 1.000 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 450 millions d’euros au cours du dernier exercice (ainsi que les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires dans l’Union est supérieur à 450 millions d’euros). 

Il en découle que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à l’élargissement du champ d’application du devoir de vigilance en identifiant précisément les risques liés à leurs activités et en veillant à la conformité avec les normes internationales et locales de leurs filiales et partenaires commerciaux. 

Données personnelles – Les constructeurs automobiles face au Big Data : l’accès aux données pour la réparation indépendante

« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […] directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ».

La jurisprudence applique de manière stricte le RGPD qui, afin de déterminer si une donnée est personnelle ou pas, précise ce que l’on doit entendre par « personne identifiable » en exigeant que soit pris en compte « l’ensemble des moyens » en vue de permettre son identification dont disposent ou auxquels peuvent avoir accès les responsables de traitement. Le RGPD n’apporte toutefois pas d’illustration des moyens techniques ou juridiques permettant une identification des personnes. La jurisprudence n’apporte pas grand-chose à ce sujet non plus, tout en adoptant une position rigoriste.

Par exemple, s’agissant du VIN (vehicule identification number) attribué au véhicule par son constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de ce véhicule et utilisé par de nombreux acteurs comme un identifiant technique dépourvu en tant que tel de caractère personnel, la jurisprudence considère que le VIN constitue néanmoins une donnée à caractère personnel qu’un constructeur automobile est tenu de communiquer aux opérateurs indépendants pour les besoins de la réparation et de l’entretien du véhicule, « même si le VIN n’est pas en soi [pour les constructeurs] une donnée à caractère personnel et ne l’est pas, en particulier, lorsque le véhicule auquel ce VIN a été attribué n’appartient pas à une personne physique » (CJUE 9 nov. 2023 Gesamtverband Autoteile-Handel C-319/22 points 46-50).

Toute donnée purement technique dépourvue en tant que telle de caractère « personnel » (identifiant de la batterie du véhicule ou celui de la station de charge, etc.) doit-elle pour autant être considérée comme permettant une identification indirecte d’une personne et donc être soumise au RGPD ?

Dans la mesure où le RGPD ne définit pas les « moyens » permettant l’identification d’une personne, la qualification de données peut être retenue même lorsque l’identification de la personne concernée est très difficile ou improbable. Toute information est donc potentiellement une donnée à caractère personnel soumise au RGPD. Il suffit pour ce faire que le constructeur automobile ait les moyens légaux l’autorisant à faire identifier la personne concernée.

Un périmètre des données personnelles entendu aussi largement aura des conséquences économiques, en ce qu’il permet le transfert des données vers d’autres acteurs, et doit donc être circonscrit à la consultation manuelle des données. En effet, le RGPD prévoit que le droit de recevoir des données à caractère personnel « ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, d’obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles », notamment pas d’obligation de mettre en place des interfaces API, ajoute le juge (CJUE C-319/22).

La prudence, que dicte la position de la jurisprudence, est donc de considérer que toutes les données, même techniques, revêtent un caractère personnel et les traiter comme telles. Toutefois, le nouveau règlement européen Data Act, entré en vigueur en janvier 2024 et applicable en septembre 2025, dont la finalité est d’imposer aux détenteurs de données (ex. constructeurs automobiles) de les transmettre à des prestataires de services tiers (ex. opérateurs indépendants), est l’occasion de faire évoluer le sujet. Affaire à suivre.

Le point sur l’enquête antisubventions visant les importations de véhicules électriques provenant de Chine

Il est rapidement apparu déterminant que les efforts engagés par les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants européens pour assurer la transition vers le tout-électrique, et les investissements considérables qui en résultent, ne soient pas « entravés par des distorsions du marché et une concurrence déloyale », ainsi que l’a récemment exprimé Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

Afin de veiller à ce que les importations soient soumises aux mêmes règles de concurrence que celles qui régissent l’industrie dans l’UE, la Commission s’est saisie de la question des importations de véhicules électriques provenant de Chine[2].

Après qu’elle ait été annoncée, le 13 septembre 2023, la Commission a officiellement ouvert, le 4 octobre 2023, une enquête antisubventions « d’office » (c’est-à-dire engagée de la propre initiative de la CE) sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine.

L’enquête portait sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, avec une analyse des tendances sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023. Son objet était de déterminer si les chaînes de valeur des VEB en Chine bénéficient de subventions illégales et si ces subventions causent ou menacent de causer un préjudice économique aux producteurs de VEB de l’UE, puis, une fois ces deux éléments avérés, et s’ils le sont, quelles seraient les répercussions probables des mesures sur les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs.

Dans son communiqué de presse, la CE précisait que l’’enquête serait conclue par des mesures définitivesdans un délai maximal de 13 mois après son ouverture, mais que des droits antisubventions provisoirespourraient être institués dans un délai neuf mois au plus tard. 

L’enquête ouverte le 4 octobre 2023 a été menée dans le respect des règles de procédure de l’UE et de l’OMC. Toutes les parties concernées, y compris les pouvoirs publics et les entreprises / exportateurs chinois, ont pu présenter leurs observations, éléments de preuve et arguments. Les conclusions détaillées de l’enquête figurent dans le règlement d’exécution, qui est publié au Journal officiel[3].

La Commission en a conclu que la chaîne de valeur des VEB en Chine bénéficiait de subventions déloyales, ce qui constituait une menace de préjudice économique pour les producteurs européens de VEB. 

Le 4 juillet 2024, c’est-à-dire très exactement à l’échéance annoncée, la CE a en conséquence institué des droits compensateurs provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine.

Les droits individuels provisoires applicables – qui s’ajoutent aux droits de base de 10% – ont été déterminés en fonction du degré de coopération et de transparence montrées par les a entreprises / exportateurs chinois, et ont débouché sur les droits suivants pour ce qui est des 3 producteurs chinois retenus dans l’échantillon, en l’occurrence les 3 principaux exportateurs de BEV en Europe :

  • BYD : 17,4 %
  • Geely : 19,9 %
  • SAIC : 37,6 %

Les autres producteurs de VEB en Chine, qui ont coopéré à l’enquête mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon, sont soumis à un droit moyen pondéré provisoire de 20,8 %. Le droit applicable aux autres sociétés n’ayant pas coopéré s’élève à 37,6 %.

Ces droits provisoires s’appliqueront à compter du 5 juillet 2024, pour une période maximale de 4 mois s’achevant par conséquent au 4 novembre 2024 (soit l’échéance du délai de 13 mois pour les mesures définitives). 

L’enquête, puis l’instauration des droits provisoires, n’ont pas manqué de susciter de vives réactions côté chinois.

Le sujet a même pris une dimension géopolitique, dans un climat assez tendu. Ainsi, dès le 13 juin 2024, le porte-parole du Ministère du Commerce chinois avait réagi dans le Quotidien du Peuple en qualifiant les décisions de la Commission Européenne de « protectionnisme flagrant », considérant qu’il s’agit de décisions politiques et non pas économiques, « allant à l’encontre du consensus récent Chine-France-Europe » et susceptible d’affecter « l’atmosphère des relations économiques et commerciales bilatérales Chine-UE ».

Depuis, le 10 juillet 2024, la Chine a annoncé l’ouverture d’une enquête visant l’Union européenne contre des « subventions » et des « obstacles à l’investissement », motivée par une plainte de la Chambre de Commerce du pays qui porte notamment sur « des produits tels que des locomotives, l’énergie photovoltaïque, l’énergie éolienne ». Il est difficile d’imaginer que cette initiative soit décorrélée de l’enquête de la CE sur les importations de véhicules électriques … 

Et maintenant ?

Les États membres disposaient d’un délai de 14 jours suivant la publication des mesures provisoires au JO (donc avant le 19 juillet 2024) pour se prononcer sur les mesures provisoires, par procédure écrite et à la majorité simple, dite consultative, (sans effet juridiquement contraignant).

Les parties intéressées avaient également la possibilité de demander à être entendues par les services de la Commission dans un délai de 5 jours à compter de l’entrée en vigueur des mesures provisoires et de présenter leurs observations dans les 15 jours suivant cette entrée en vigueur. De fait, le constructeur le plus durement impacté par la fixation des droits provisoires a demandé officiellement à être entendu par la Commission européenne.

Après avoir tenu compte des observations des parties intéressées, la Commission communiquera sa proposition de mesures définitives, le cas échéant, et accordera suffisamment de temps (10 jours) aux parties intéressées pour soumettre leurs observations[4].

La Commission soumettra ensuite la décision finale au vote des États membres, vote qui aura un effet contraignant.

Les mesures éventuelles seront en vigueur pendant 5 ans et pourront être prolongées sur demande motivée et après réexamen.

[5].


[1] Selon une déclaration récente de Valdis Dombrovskis, Vice-président exécutif et Commissaire au commerce à la Commission Européenne

[2] Une partie des développements qui suivent reproduisent des formulations issues des Communiqués de presse de la Commission Européenne

[3] Le 3 juillet 2024, la Commission a publié au JO de l’UE son “Règlement d’exécution instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République Populaire de Chine“.

[4] À la suite d’une demande motivée, un taux de droit calculé individuellement au stade définitif peut être appliqué à un producteur de VEB en Chine (il s’agirait en l’occurrence de l’américain Tesla). Tout autre producteur de VEB en Chine non retenu dans l’échantillon final et souhaitant que sa situation particulière soit examinée peut demander un réexamen accéléré, conformément au règlement antisubventions de base, immédiatement après l’institution des mesures définitives. Le délai pour mener un tel réexamen à terme est de 9 mois suivant la demande

Concurrence – Bornes de recharge électrique : les Recommandations de l’ADLC pour davantage de transparence tarifaire

L’ADLC, qui s’était auto-saisie du sujet en février 2023 et avait ensuite lancé une consultation en mai 2023, formule ainsi 40 Recommandations à destination des pouvoirs publics, des régulateurs et des acteurs du secteur, pour améliorer l’information du consommateur et uniformiser les pratiques tarifaires.

Certaines recommandations sont d’ordre législatif, réglementaire ou organisationnel afin de compléter le cadre juridique dans lequel évoluent les acteurs du secteur et optimiser l’accompagnement par les pouvoirs publics de ces deux secteurs en croissance. 

En parallèle, certains risques concurrentiels potentiels et non exhaustifs, sont mis en avant par l’ADLC, qui incite à une vigilance particulière pour préserver la concurrence tout en favorisant l’innovation.

L’ADLC fait notamment le constat que « l’expérience de la recharge demeure complexe pour l’utilisateur et la tarification de la recharge particulièrement opaque » et fait à ce titre les recommandations principales suivantes :

  • Imposer une tarification au kWh et une distinction du prix au kWh des autres frais, pour faciliter la comparaison des prix par les utilisateurs ;
  • Expérimenter sur autoroutes l’installation de totems affichant le prix de la recharge avant l’arrivée à la station, ainsi qu’aux entrées principales d’autoroute ;
  • Imposer qu’à la fin de toute session de recharge, le prix effectivement payé par l’utilisateur soit affiché sur la borne, afin de permettre à l’utilisateur de vérifier le montant facturé et de s’assurer qu’il correspond au tarif annoncé ;
  • Imposer aux opérateurs de mettre à jour leurs tarifs en temps réels dans la base de données gouvernementale rendue accessible au public.

Tout en relevant que cette intensification de la transparence tarifaire peut accroître le risque de collusion sur le marché, l’ADLC estime que, dans le secteur émergent des bornes de recharge, l’information du consommateur prime sur ce risque, qu’en tout état de cause, elle surveillera. Elle estime également que le renforcement de la transparence tarifaire réduit les coûts de recherche pour les consommateurs, ce qui, selon elle, « stimule in fine la concurrence ».


Consommation – Obligation d’information et de conseil : l’obligation s’étend au transport de la chose vendue à l’acquéreur profane

Selon les faits, une personne faisait l’acquisition de 67 planches de bois d’une longueur de 4,52 mètres chacune auprès d’une société spécialisée. Un préposé de cette dernière aidait l’acquéreur à charger les planches dans la remorque de son véhicule. Pendant une descente sur le trajet, l’acquéreur percute un autre véhicule et les deux conducteurs décèdent dans l’accident, en raison du déport de la remorque surchargée. Les héritiers de l’acquéreur recherchaient alors la responsabilité du vendeur, à qui ils reprochaient un manquement à son obligation de sécurité, ainsi qu’à son obligation d’information et de mise en garde. La Cour d’appel de Rennes faisait droit à cette demande. 

Se pourvoyant en cassation, la société venderesse arguait que l’obligation de sécurité ne saurait couvrir le transport des marchandises vendues, considérant que l’acquéreur est devenu propriétaire et gardien de la chose. Ainsi, aucun transfert de la garde de la chose n’avait eu lieu, le chargement s’étant opéré sous la responsabilité de l’acquéreur. 

Sans grande justification, la Cour de cassation rejette ce moyen, et se concentre spécifiquement sur l’obligation d’information et de conseil, rappelant le principe de la responsabilité contractuelle (art 1231-1 du Code civil). 

Elle relève que le consommateur, profane, n’avait pas été informé du poids total des planches, ni par le préposé (qui l’ignorait), ni par la venderesse elle-même (par le biais de factures par exemple). Il apparaissait en outre que cette dernière avait été sensibilisée à ce sujet par une campagne de la fédération de négoce de bois et matériaux en 2013.

C’est donc par un faisceau d’indices que la Cour a constaté un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de la société venderesse. Il importe de préciser que la haute juridiction contextualise cette obligation par rapport aux caractéristiques des matériaux vendus en l’espèce et aux conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel. 

Enfin, la société venderesse arguait également de la faute de l’acquéreur, qui avait fait l’objet de deux contraventions au titre de l’accident litigieux, pour circulation en surcharge et défaut de maitrise de son véhicule. 

La Cour de cassation écarte également ce moyen, estimant que le comportement imprévisible de la remorque, dû à sa surcharge, était la cause exclusive de l’accident. 

La précision qu’apporte la Cour de cassation élargit donc considérablement, à notre sens, l’obligation d’information et de conseil qui incombe au vendeur. Ce dernier doit en effet tenir compte des caractéristiques des produits qu’il vend, et ce notamment vis-à-vis des conditions de transport par un acheteur non professionnel. 


Distribution automobile – Evaluation du mini-Règlement auto

Distribution – Rupture brutale des relations commerciales en Outre-Mer : la « nécessaire » prise en compte de la loi Lurel dans l’évaluation du préavis suffisant

En l’espèce, les sociétés Diagnostica Stago et BSA avaient conclu en 2002 un contrat de distribution exclusive des produits Stago pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, tacitement reconductible pour une durée d’un an, sauf dénonciation par les parties trois mois avant la fin de la période contractuelle. En contrepartie de l’exclusivité consentie à la société BSA, cette dernière a été soumise à une obligation d’approvisionnement exclusif, un engagement d’achats minimum et à une obligation de non-concurrence.

En juillet 2013, la société Diagnostica Stago avait notifié à la société BSA le non-renouvellement du contrat de distribution exclusive à l’échéance du 31 décembre 2013. La société BSA avait assigné la société Diagnostica Stago devant le Tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive et brutale de la relation commerciale établie qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.

C’est dans ces circonstances que l’affaire s’est retrouvée devant la Cour d’appel de Paris, qui est d’abord venue confirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que la rupture par la société Diagnostica Stago de la relation n’était pas abusive. 

S’agissant de la brutalité de la rupture de la relation établie, la Cour d’appel est venue rappeler, sous l’empire de l’ancien l’article L442-6, I, 5°, les critères pertinents pour la détermination du préavis suffisant et a tenu compte notamment de la spécificité du marché d’outre-mer.

Selon la Cour, il était ainsi « nécessaire » de prendre en compte la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui a interdit, à compter du 22 mars 2013, les importations exclusives non justifiées dans les collectivités d’outre-mer, et rendait ainsi plus difficile la reconversion de la société BSA en ce qu’il lui était désormais impossible de retrouver un partenariat (exclusif) équivalent. 

Il s’ensuit que la Cour a considéré en l’espèce que le préavis nécessaire et suffisant s’établissait à 10 mois, en vertu de quoi le préavis de 5 mois donné par la société Diagnostica Stago à BSA pour une relation d’une ancienneté de 14 ans était donc insuffisant. 

Il faut par ailleurs souligner le fait que l’interdiction des accords d’importation exclusive, posée par la loi Lurel, était déjà en vigueur depuis mars 2013 de sorte que la société Diagnostica Stoga, en ne donnant un préavis à la société BSA qu’en juillet 2013, était déjà « en retard » de 5 mois pour se mettre en conformité. À notre sens, ce facteur a très certainement été pris en compte par la Cour d’appel pour fixer la durée du préavis suffisant à 10 mois étant donné qu’ainsi la durée du préavis non-respectée par Diagnostica Stoga, et donc à indemniser à la société BSA, était de 5 mois. 


Secteur automobile – Vers un nouveau barème d’émissions de CO2 plus conforme aux conditions d’utilisation “dans le monde réel”

Ce Rapport se focalise sur les données de véhicules dont la 1ère immatriculation remonte à 2021. Il fait apparaître un écart important entre les données relevées en conditions d’utilisation réelles et celles résultant de la norme WLTP : + 23,7% (soit 34,6 g CO2/km) pour les véhicules à essence, et + 18,1% (soit 27,8 g COE/km) pour les véhicules motorisés diesel.

L’écart est particulièrement élevé pour les véhicules les plus lourds, tels que les SUV ou les voitures « de luxe », dont les émissions sont déjà plus élevées que celles des véhicules de milieu de gamme. L’écart est également très significatif pour les hybrides rechargeables (PHEV), puisque le niveau d’émission de ces véhicules en conditions réelles est estimé être 3,5 fois supérieur au niveau issu des relevés en norme WLTP (ce qui confirme que l’utilisation de ces véhicules n’est pas optimisée, notamment en ce qu’ils ne sont pas mis en charge et conduits en mode full-electric aussi souvent qu’ils le pourraient, et le devraient).

En conséquence, et afin de mieux refléter les modes de conduite et d’utilisation des automobiles dans le « monde réel », la Commission a d’ores et déjà annoncé des modifications dans les modes de calcul utilisés à l’occasion des tests officiels, modifications qui seront applicables dès 2025, et restent susceptibles d’ajustements d’ici là.

Cette annonce a été accueillie avec satisfaction par les constructeurs qui favorisent le full-hybrid (tels que Toyota ou Renault), mais a suscité des réactions beaucoup plus mitigées de la part des constructeurs ayant plutôt misé sur l’hybride rechargeable (Stellantis et Volkswagen notamment).

Les changements annoncés intéressent tout particulièrement les flottes automobiles, qui ont déjà tiré les conclusions des mesures de fiscalité « punitive » qui visent le thermique et favorisent l’électrique (fin du bonus écologique pour les flottes d’entreprise, durcissement de la taxe au poids et de la taxe CO2, …), et ont de fait sonné le glas du diesel.


Distribution automobile – Focus sur deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris

Dans un contentieux aujourd’hui moins abondant qu’il ne l’a été, notre attention a été attirée par deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris, le premier concernant le refus d’agrément[1], le second la rupture du contrat de distribution[2].

Refus d’agrément – Suite au rachat d’Opel par PSA en 2017, Opel France avait résilié, avec préavis de 2 ans, l’ensemble des contrats de concession Opel en cours. L’un des concessionnaires résiliés, la société M., a assigné Opel France et soulevé sa responsabilité contractuelle en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour M. de céder son fonds de commerce compte tenu du refus exprimé par Opel France d’agréer le repreneur que M. avait présenté à Opel France pour lui succéder au sein du réseau. Le litige porte sur la bonne foi dont a, ou n’a pas, fait preuve Opel France en refusant d’agréer ce candidat, et en privilégiant la candidature d’un autre opérateur qui, pour sa part, n’avait pu trouver d’accord avec M. pour la reprise du fonds de commerce. Autrement dit, Opel France a donné la priorité à une candidature A sur une candidature B, alors que seule la candidature B permettait au concessionnaire sortant de céder son fonds de commerce.

Procédant à un examen détaillé des échanges de mails entre les parties, et confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris, la Cour juge fautive l’attitude d’Opel France pour avoir maintenu « l’exclusivité d’agrément » au candidat B alors « qu’il devenait de plus en plus probable » que ce candidat ne trouverait pas d’accord avec le concessionnaire sortant, ceci alors même que le concédant avait fait preuve de « plus de flexibilité » à l’occasion de situations comparables au sein du réseau. Du fait de la faute ainsi commise, Opel France « a fait perdre toute valeur au fonds de commerce » du concessionnaire sortant. La Cour n’écarte pas le principe de liberté contractuelle, qu’invoquait principalement Opel France comme le font systématiquement les constructeurs dans ce type de contentieux, mais juge que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi et que la responsabilité du concédant est engagée.

La Cour entre ensuite en voie d’indemnisation, et condamne Opel France au titre de la perte de chance, pour M., de céder son fonds de commerce (évaluée à 80% de la valeur estimée du fonds), outre une indemnisation au titre des loyers réglés inutilement par le concessionnaire.

Par cet arrêt, tout en réaffirmant le principe selon lequel le concédant n’a pas d’obligation d’assister le concessionnaire sortant dans sa reconversion, la Cour d’appel de Paris semble ouvrir la voie à l’obligation qu’aurait le concédant de protéger la valeur du fonds de commerce du distributeur dont il résilie le contrat.

Rupture du contrat de distribution – Dans cette affaire, qui intervient dans le secteur des produits cosmétiques, la Cour d’appel de Paris était principalement saisie au fondement de la brutalité de la rupture de relations commerciales établies qu’entretenaient le fabricant Mary Cohr et son distributeur iranien, la société JKGM. 

Toutefois, cette décision retient l’attention et se démarque du contentieux habituel de la rupture brutale pour deux raisons.

D’une part, cette affaire est l’occasion pour la Cour d’affiner la qualification des « circonstances de la rupture », autres que l’ancienneté de la relation, que le juge doit prendre en considération pour évaluer le préavis suffisant et le confronter au préavis effectif accordé. La Cour rappelle d’abord que ces (autres) « circonstances » sont, selon un ordre d’énoncé qui n’est pas anodin, « le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause ». Mais elle y ajoute, au cas d’espèce, le « dynamisme du marché des cosmétiques, particulièrement au Moyen-Orient, notamment en Iran », s’agissant ici d’un critère dont l’application débouche sur un préavis dû plus court, puisque le dynamisme du marché facilitait la reconversion de la partie évincée.

D’autre part, et il s’agit alors du point qui intéresse tout particulièrement le secteur automobile, la Cour n’a pas seulement examiné quel aurait dû être le préavis accordé, mais elle s’est aussi intéressée au caractère effectif de ce préavis, soit une problématique beaucoup plus rarement soulevée que la durée du préavis. Et c’est à cet égard que l’arrêt mérite d’être relevé, puisque la Cour juge qu’en ayant fait savoir au distributeur que la dernière commande devrait être passée à une certaine échéance, tombant en l’occurrence 6 mois avant le terme du préavis, Mary Cohr a « partiellement réduit l’effectivité de ce préavis », ceci indépendamment de l’appréciation du stock dont disposait le distributeur au moment de l’interruption. Cette réduction de l’effectivité du préavis vient alors se combiner avec l’insuffisance même de la durée du préavis accordé, et le fournisseur est condamné à indemniser le distributeur.

Cette décision semble marquer une inflexion de la solution qui était jusque-là retenue par la Cour de cassation à cet égard, selon laquelle le fournisseur pouvait interrompre les prises de commande avant le terme du préavis si le distributeur disposait de stocks suffisants au moment de la réduction ou de la diminution des commandes[3]

Les constructeurs et importateurs automobiles doivent redoubler de prudence dans la gestion du préavis du concessionnaire résilié, tant il est vrai que la pratique du secteur offre de nombreux exemples d’atteinte à l’effectivité du préavis via une diminution, voire un arrêt anticipé, des commandes en cours de préavis.


[1] CA Paris, 5/4, 24 avril 2024, n°22/06051, Opel France c. Mény Nancy

[2] CA Paris, 5/4, 24 avril 2024, n°21/17799, Mary Cohr c. Jahan Kala Gostar

Grenellisation des toitures et stationnements : un dispositif exposé…mi-ombre, mi-soleil

Le nouveau dispositif de “grenellisation” des toitures et stationnements issu des lois Climat et Résilience et Accélération de la Production d’Energies Renouvelables (APER) s’applique depuis le 1er janvier 2024 à certains bâtiments non résidentiels (activités, bureaux, commerces, entrepôts, etc.) de plus de 500 m² d’emprise, ainsi qu’aux parcs de stationnement extérieurs associés à ces bâtiments ou ouverts au public. Il impose 30% minimum de surface végétalisée ou productrice d’énergies renouvelables sur leur toiture (ou sur des ombrières), un dispositif vertueux de gestion des eaux pluviales pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’ombrage sur les parkings de plus de 500m2.

Ces obligations peuvent être déclenchées par des travaux ou, pour ce qui concerne les parkings, par la passation ou le renouvellement d’un contrat de gestion ou d’un bail. De nombreuses exceptions techniques, patrimoniales, architecturales et économiques existent, à charge pour les personnes concernées de démontrer, justificatifs à l’appui, que leur projet peut en bénéficier. Les collectivités doivent vérifier le respect des obligations dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Le dispositif ne précise pas la portée des éventuelles règles d’urbanisme défavorables dans les PLU, qui peuvent poser des difficultés, pour la réalisation d’ombrières notamment. Une adaptation du Code de l’urbanisme serait nécessaire pour faciliter la mise en œuvre effective des obligations.

D’autres obligations de végétalisation/solarisation sont prévues par la loi APER, concernant les bâtiments existants et les parcs de stationnement (y compris résidentiels) de plus de 1500 m². Les décrets d’application manquent encore, ce qui nuit à la visibilité de l’ensemble des obligations pesant sur les propriétaires/gestionnaires des bâtiments et parcs concernés. Les choix à faire aujourd’hui pour satisfaire aux premières obligations doivent tenir compte de ces échéances futures.


Pour en savoir plus:

Revue construction – urbanisme n°7/8, Juillet/ Août 2024 

Réservé aux abonnés.

Don de sang à Marseille

En Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 1 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des établissements de soin.
C’est pour répondre à ce besoin croissant que notre bureau de Marseille s’est engagé dans le challenge entreprises organisé par l’Etablissement Français Du Sang de février à juin, visant à collecter sang, plasma et/ou plaquettes en favorisant le don en équipe.
L’équipe marseillaise a donc traversé la rue et relevé ses manches pour donner son sang à la Maison du don de Marseille située en face de nos bureaux.
Merci à Robin Manoury, Julie Gomez, Alice Gandoulphe, Arnaud Schrive, Benjamin Mimoune et Pauline Mattei pour cette première initiative que nous envisageons d’étendre dans le temps, et à tous nos bureaux. Parce qu’un don de sang sauve 3 vies.

Classement Legal 500 2024


Nous sommes fiers d’être distingués dans le classement qui vient de paraître, avec quatre catégories à l’honneur :
• Administrative & Public law
• Industry focus : Energy
• Compliance
• The Regions

Plusieurs avocats sont distingués à titre individuel : bravo à eux et à leurs équipes ! Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients et partenaires pour les retours que nous avons pu lire avec plaisir dans ce classement.

Industry Focus : Energy
Leading individuals : Gilles LE CHATELIER et Jérôme LÉPÉE
Recommended Lawyers : Cyril Delcombel, Pierre-Adrien Dubroca, Lucie Paitier

Administrative & Public law
Next generation partner : Clément Nourrisson
Recommended Lawyers : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT, Philippe NUGUE

Compliance
Recommended lawyers : Martin Declosmenil, Sylvie Le Damany, Edouard Lemoalle

The Regions
Recommended lawyers : Benjamin Boiton, Xavier HEYMANS, Gilles LE CHATELIER, Lucie Paitier

Retrouvez l’ensemble des classements sur le site du Legal 500 :
👉 https://lnkd.in/dWTwPYuc

Rennes Urban Trail

 Notre équipe de Rennes s’est lancée dans le challenge entreprise du Rennes Urban Trail avec la course en relais : Thibault Malet, Mathieu Ligneau et Lucie Paitier se sont relayés sur une distance totale de 45 km et 5950 marches dans les lieux les plus emblématiques de la capitale bretonne ! Bravo à eux pour cette belle performance en équipe !

Classement Le Point 2024


Pour la 6ème année consécutive, nous sommes classés dans le Palmarès Le Point et reconnus parmi les meilleurs cabinets en droit public, grâce aux votes de nos pairs et clients…
Félicitations à nos équipes de droit public pour cette belle reconnaissance !
Classement détaillé à retrouver ici :
https://lnkd.in/d45kxcDz

La nuit des relais

 Bravo à notre équipe qui a pris le départ de cette course pour la 2ème année consécutive !
Cécile Palavit, Cléa Moore, Lucie Paitier, Octavie Biechler, Edouard Lemoalle, Victoire None, Titiana Rozsaffy,Victoria Fougeirol, et Estelle Pezet se sont relayés toute la soirée, face à l’hôtel de Ville de Paris, pour soutenir la Fondation des Femmes !
Merci à tous les donateurs qui ont participé à la collecte et ont ainsi contribué à cette action qui nous tient à cœur.

Replay du Webinaire relatif aux incidences juridiques du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026


Notre associé Simon Rey, en charge du pôle droit institutionnel et droit de l’intercommunalité, a animé, en partenariat avec La Gazette des communes un « Webinaire relatif aux incidences juridiques du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 ». Ce transfert de compétences soulève de nombreux questionnements juridiques qui ont été abordés lors de ce webinaire. Vous trouverez, ici, le lien du replay :
https://lnkd.in/dT8uN4-u

Merci aux nombreux participants et à la Gazette des communes pour sa confiance.

Tournoi de foot du Barreau de Lyon

Belle participation de notre équipe Adaltys au tournoi de foot du barreau de Lyon, qui atteint les ¼ de finale pour la deuxième année !

Bravo à nos footballeurs : Mohamed A., Benjamin Achard, Clément Allagnat, Clément Nourrisson, Cyril Delcombel, Paul Brender, Pierre Angot, Maxence Temps, Edouard Lemoalle, Axel Bonnin, Luigi GALLO et Jérôme LÉPÉE.

Et merci à l’A.S.C. Barreau de Lyon Football pour l’organisation de cet évènement !

Le Challenge Léon Bérard

C’est la troisième année qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

Félicitations à nos 73 participants de cette année, qui ont cumulé 12 177 kilomètres soit 289 marathons !

Environnement – Projets agricoles : juger les recours plus vite, une fausse bonne idée ?

© Crédit Photo: Le Moniteur

Le décret n°2024-423 du 10 mai 2024 vise à raccourcir les délais de procédure et sécuriser le contentieux pour certains projets agricoles comme les ouvrages hydrauliques (dont les controversées mégabassines) et les installations d’élevage. Il s’inscrit dans la lignée des récents textes législatifs et réglementaires cherchant à accélérer les contentieux pour les projets que les pouvoirs publics souhaitent encourager.

À partir du 1er septembre 2024, l’appel sera supprimé pour les litiges concernant les décisions relatives à ces projets agricoles. Les tribunaux administratifs jugeront en premier et dernier ressort, avec un délai indicatif de 10 mois pour statuer. La notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de la décision sera obligatoire sous peine d’irrecevabilité. Les moyens seront cristallisés passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Pour tous les projets et pas seulement pour les projets agricoles visés, le délai de recours contentieux des tiers est réduit de 4 à 2 mois en matière d’autorisation environnementale et concernant l’ensemble des autres décisions en matière d’ICPE et de IOTA (décisions portant enregistrement ou preuves de dépôt ou récépissés de déclaration notamment).

Le décret marque ainsi une nouvelle réduction du délai de recours contentieux contre ce type de décisions, passant de 4 ans avant 2010 à 2 mois en 2024. La suppression du double degré de juridiction pour les ouvrages hydrauliques et les installations agricoles interroge en raison des risques non négligeables qu’ils présentent pour l’environnement et des fortes oppositions locales qu’ils suscitent.

Le Syndicat de la juridiction administrative et l’Union syndicale des magistrats administratifs ont vivement critiqué ces mesures, dénonçant une atteinte aux règles de compétence territoriale et au double degré de juridiction. Ils estiment que la solution réside dans l’augmentation des moyens alloués à la justice administrative.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus : https://www.lemoniteur.fr/article/environnement-projets-agricoles-juger-les-recours-plus-vite-une-fausse-bonne-idee.2332776

Replay du Webinaire sur les actualités juridiques territoriales

Jean-Marc Petit, Jennifer Riffard, Gilles Le Chatelier, Simon Rey, Xavier Heymans, Sylvie Le Damany, ont animé, en partenariat avec La Gazette des communes un « Webinaire sur l’actualité juridique territoriale le 5 juillet 2024 ».

Notre cabinet est intervenu sur les évolutions des thématiques suivantes :

  • L’urbanisme & l’aménagement : Jean Marc PETIT
  • Les ressources humaines – Jennifer RIFFARD
  • La commande Publique – Gilles LE CHATELIER
  • Le service public & les libertés publiques – Gilles LE CHATELIER
  • Les institutions & l’intercommunalité – Simon REY 
  • La domanialité et l’immobilier – Xavier HEYMANS
  • Le droit pénal & la compliance – Sylvie LE DAMANY

Si vous souhaitez regarder le replay, c’est ici !

Nous remercions les nombreux participants et la Gazette des Communes pour leur confiance.

Rendez-vous le vendredi 13 décembre pour l’actualité du second semestre !

Le Lamy Transition énergétique

Le guide de référence pour les professionnels du secteur énergétique.

Résolument pratique, cet ouvrage apporte des réponses opérationnelles à l’ensemble des acteurs de l’énergie, qu’ils soient producteurs ou fournisseurs d’énergie, développeurs de projets, investisseurs, administrations, acteurs publics, collectivités, associations, bureaux d’ingénierie, assureurs, conseils, avocats, notaires ou magistrats.

Plus de 40 auteurs ont participé à la rédaction de cet ouvrage, dont :

  • Gilles Le Chatelier qui a co-rédigé une étude avec le professeur Philippe Terneyre qui porte sur les Concessions hydroélectriques

Et

  • Lucie Paitier qui a rédigé trois études :
    • Aides et financement des installations hydroélectriques autorisées
    • Exploitation des installations hydroélectriques autorisées
    • Exploitation des panneaux photovoltaïques sur bâtiment

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-après le sommaire de l’ouvrage :

Le Lamy Transition énergétique
Liste des auteurs
Partie 1 Organisation générale de la transition énergétique
Titre 1 Gouvernance de la transition énergétique
Titre 2 Acteurs et ingénierie de la transition énergétique
Titre 3 Transport et distribution d’énergie
Titre 4 Stockage
Partie 2 Développement des énergies renouvelables ─ Cadre commun
Titre 1 Aspects financiers et fiscaux des énergies renouvelables
Titre 2 Maîtrise du foncier pour les projets d’énergies renouvelables
Titre 3 Règles et autorisations en matière d’urbanisme et d’environnement
Titre 4 Raccordement
Titre 5 Renouvellement d’une installation d’énergie renouvelable
Titre 6 Fourniture et consommation d’énergie renouvelable
Partie 3 Développement des énergies renouvelables ─ Approche sectorielle
Titre 1 Énergie photovoltaïque
Titre 2 Énergies éoliennes
Titre 3 Hydroélectricité
Titre 4 Biomasse
Titre 5 Géothermie
Titre 6 Hydrogène
Titre 7 Réseaux de chaleur et de froid
Partie 4 Sobriété et efficacité énergétiques (À paraître)

Ouvrage accessible uniquement sur abonnement : Lamyline.fr

Infra : accompagnement de sociétés aéroportuaires (dont les aéroports de Lyon et Marseille) pour des projets d’énergie renouvelable et la mise en place d’IRVE.

Depuis octobre 2023, Adaltys accompagne l’aéroport de Marseille-Provence pour la réalisation de 12 MWc d’ombrières photovoltaïque sur ses parkings, et une centrale au sol dans le périmètre de la concession aéroportuaire.

Le rôle du Cabinet, aux côtés de ses partenaires ARTELIA et FINANCE CONSULT, a été :

– d’identifier le potentiel photovoltaïque du site

– de proposer les solutions de gouvernance avec le partenaire privé à choisir : simple mise à dispo du terrain, prise de participation dans le projet, détermination précise du rôle du partenaire, calendrier des opérations

– de rédiger les documents de la consultation : cahier des charges, projets de statuts, pacte…

– de piloter le choix des candidats potentiels,

– de gérer la négociation jusqu’au choix final, opéré durant l’été 2024.

Trading et marché : accompagnent d’opérateurs intervenant sur le marché de l’énergie : achat/vente d’électricité et gaz (dont hydrogène), effacement et stockage, certificats d’économie d’énergie, garanties de capacités, garanties d’origine, certificats TIRUERT…

Adaltys a développé depuis 2010 une expertise pointue sur les instruments du marché de l’énergie ; valorisation des effacements, fiducie des garanties de capacités, transfert de garanties d’origine, gestion de contentieux liés aux CEE..

Ses clients sont des producteurs d’énergie, des distributeurs de carburants, des opérateurs d’effacement, des grossistes et brokers, …ayant eux-mêmes évolué au rythme des nouveaux produits.

Les avocats du Cabinet les accompagnent dans les domaines les plus techniques tels que certificats TIRUERT (en lien notamment avec les carburants), la compensation carbone ou l’environnement juridique de l’hydrogène vert.

Public : accompagnement de collectivités territoriales (dont la Métropole de Lyon, des régions, des départements, des syndicats d’énergie) pour la réalisation d’ombrières photovoltaïques sur des parkings, des centrales sur bâtiments et au sol (en autoconso, AO CRE, PPA…).

La double compétence privé/public d’Adaltys s’exerce complètement dans les projets d’énergie renouvelable soutenus par les collectivités territoriales, lesquelles ont mis en priorité le développement des EnR sur leur territoire.

C’est dans ce contexte qu’Adaltys est à leurs côtés en 2024, assiste :

  • La Métropole de Lyon pour un AMI afin de réaliser une centrale au sol de 4 MWc ;
  • Le Grand Belfort pour le plus grand projet français d’autoconsommation collective ;
  • Saint-Etienne Métropole sur tous ses sujets photovoltaïques…

Fourniture : assistance juridique et contentieuse de fournisseurs d’électricité et de gaz dans leurs relations avec l’Etat, les gestionnaires de réseau et la Commission de Régulation de l’Energie.

Adaltys accompagne historiquement plusieurs fournisseurs d’électricité sur les tous aspects juridiques de leur activité : réglementaire, contrats, corporate, restructuring.

La période post Covid et la crise de l’énergie à partir de l’automne 2021 a brutalement modifié le modèle économique de ces fournisseurs, les soumettant à de fortes tensions et les obligeant à s’adapter pour faire face à des prix extrêmement volatils.

Dès le début de cette crise, Adaltys s’est fortement mobilisé pour accompagner ses clients dans leurs stratégies d’adaptation de leur modèle économique. Le cabinet les assiste encore aujourd’hui dans leurs relations avec les gestionnaires de réseau, auprès des services de l’Etat, qu’il s’agisse de la DGEC ou de la Commission de Régulation de l’Energie (y compris devant le Comité de Règlement et des Sanctions – CoRDiS) .

M&A : accompagnement d’un opérateur énergétique pour l’acquisition de six centrales hydroélectriques soumises aux régimes de l’autorisation ou de la concession.

Les équipes Corporate, Contrats, Règlementaire (énergie, urbanisme, environnement) et financement de projets d’Adaltys sont intervenues sur cette mission pour sécuriser puis finaliser l’opération d’acquisition de ces six ouvrages, dans un contexte réglementaire et légal complexe fin 2022 (contribution sur la rente inframarginale ; déplafonnement rétroactif des avoirs en contrat de CR) et un environnement énergétique extrêmement perturbé.

Contrats énergétiques complexes : accompagnement d’un consommateur électro-intensif d’électricité (consommation > à 1 TWh) pour la signature de deux Corporate PPA (contrats de vente directe d’énergie) avec des producteurs d’électricité photovoltaïque, pour une puissance totale comprise entre 100 et 150 MWc.

Outre l’assistance pour la rédaction et la négociation de ces contrats, le travail d’Adaltys a nécessité un suivi permanent des évolutions réglementaires et de marché sur ces modèles économiques, et à anticiper leur intégration dans les contrats de fourniture et d’équilibrage du consommateur.

Afin de bien maîtriser les enjeux des projets, le Cabinet a entre-temps été missionné pour une journée de Q&R sur le marché de l’énergie, son passé récent, son évolution probable, les rôles et actions des grands acteurs du marché.

A juillet 2024, les deux contrats étaient en phase finale de signature.