Dans un précédent numéro du Radar (cf. Radar #6), le Cabinet avait signalé une approche pour le moins singulière adoptée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, consistant à soulever d’office son incompétence au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris (anciennement Tribunal de commerce) dans des litiges opposant des sociétés commerciales, et ce en dépit d’une clause attributive de juridiction désignant le Tribunal judiciaire comme juridiction compétente.
Pour fonder cette décision, le juge s’appuyait sur l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le Tribunal judiciaire a une compétence matérielle de droit commun, et l’article L.721-3 du Code de commerce, qui donne une compétence exclusive au tribunal de commerce, considérant que ces règles revêtaient un caractère d’ordre public, ce qui excluait toute dérogation conventionnelle.
La Cour d’appel de Paris a toutefois infirmé cette analyse par un arrêt du 6 mai 2026[1] en déclarant le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige qui lui était soumis, bien que concernant deux sociétés commerciales.
La Cour d’Appel de Paris rappelle que si les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce attribuent une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des contestations entre commerçants, ces dispositions ne sont pas d’ordre public. Elle s’appuie à cet égard sur une jurisprudence ancienne et constante, selon laquelle l’incompétence de la juridiction civile pour connaître des affaires que le législateur a entendu confier aux juges consulaires n’est pas une incompétence absolue devant être prononcée d’office[2]. La circonstance selon laquelle ces règles sont édictées « dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice », tel que l’a retenu le premier juge, ne suffit pas, selon la Cour, à leur conférer un caractère d’ordre public.
La Cour opère par la même occasion un recadrage sévère s’agissant des arrêts récents de la Chambre commerciale[3] dont le premier juge se prévalait dans son ordonnance. Elle relève que ces décisions, rendues hors de tout contexte de clause attributive de juridiction, se bornaient à répondre à une question d’option de compétence au bénéfice de parties non-commerçantes ayant la qualité d’associé ou de dirigeant.
La Cour d’appel de Paris s’en tient ainsi au droit positif, nonobstant la possibilité qu’offrent – de fait – les clauses attributives de juridiction entre commerçants de contourner la contribution pour la justice économique instaurée par la réforme des tribunaux de commerce depuis le 1er janvier 2025 (cf. Radar #3).
Il n’est donc pas nécessaire de revoir les clauses attributives de juridiction présentes dans les contrats entre sociétés commerciales, qui attribuent compétence à un Tribunal judiciaire.
Article rédigé en collaboration avec Stella Vye.
[1] CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 mai 2026, n° 25/19353
[2] Cass. civ., 6 mai 1931, DH 1931, p. 362 ; Cass. civ., 4 août 1941, JCP G 1942, II, 1860 ; Com., 25 juin 1958, Bull. civ. II, n° 456
[3] Com., 20 décembre 2023, n°22-11.185 ; Com., 12 février 2025, n°24-11.786 et 24-13.464 ; Com., 28 mai 2025, n°24-14.148