La société Cartocad, qui exerce une activité de services en informatique, commercialisait des logiciels développés par la société Autodesk France, en vertu d’un contrat de revendeur à valeur ajoutée (VAR) selon lequel le droit de distribution de Cartocad n’était pas exclusif, et que celle-ci devait se fournir auprès de grossistes auxquels la société Autodesk vend les produits.
Courant 2019, Autodesk a mis fin à la relation en octroyant à Cartocad un préavis de 18 mois. Reprochant à Autodesk d’avoir manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de VAR, de l’avoir mise en situation de dépendance économique, d’avoir créé un déséquilibre significatif et d’avoir rompu brutalement – et partiellement – la relation commerciale établie entre elles, Cartocad l’a assignée en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt rendu le 28 janvier 2026[1], la Cour de cassation censure à plusieurs titres un arrêt rendu le 15 mai 2024 par la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris.
C’est la cassation sur les moyens afférents à la rupture partielle de la relation commerciale établie qui nous parait mériter d’être relevée . Autodesk reprochait en effet à la Cour d’appel de Paris de s’être bornée à constater (1) qu’il n’était pas démontré qu’une décision unilatérale de la société Autodesk intervenue avant la notification de rupture ait « bouleversé l’économie générale de la relation commerciale » au point qu’elle puisse être considérée comme constitutive d’une rupture partielle de celle-ci, et (2) qu’il n’était pas démontré que les relations entre les parties n’avaient pas été maintenues dans les conditions antérieures pendant le préavis, sans avoir procédé à l’analyse des pièces produites par Cartocad pour démontrer qu’Autodesk avait, avant la notification de rupture, modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties, puis avait, en cours de préavis de rupture, privé Cartocad d’accès au site des revendeurs agréés.
La Cour de cassation retient ces 2 moyens et casse l’arrêt de la CA de Paris pour avoir méconnu les exigences de l’article 455 du CPC.
C’est dans le premier point que réside l’intérêt de cet arrêt, à nos yeux : une baisse des remises accordées peut constituer une rupture partielle de la relation commerciale établie s’il est démontré qu’elle a bouleversé l’économique générale de la relation.
En revanche, on peut être plus circonspect sur le deuxième point, à savoir la prise en compte d’une privation d’accès au site des revendeurs agréés pour caractériser la rupture partielle. En effet, cette privation d’accès est intervenue en cours de préavis, et l’avoir prise en considération pour caractériser la rupture partielle nous semble contradictoire avec la position traditionnelle de la Cour de cassation selon laquelle un événement ou un comportement postérieur à la notification de la rupture ne peut être pris en considération par le juge, la brutalité de la rupture s’appréciant au moment de la notification.
A moins que cet arrêt ne marque un début d’infléchissement de cette solution, critiquable à certains égards ?
[1] Cass Com, 28 janvier 2026, n° 24-18.208