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Une amitié peut constituer une prise illégale d’intérêt
14/06/2018

Le délit de prise illégal d’intérêt est défini à l’article 432-12 du code pénal de la façon suivante :

“Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.”

Des exceptions sont prévues aux alinéas suivants :

“Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.”

La chambre criminelle de la cour de cassation vient de décider que l’existence d’un lien d’amitié peut être constitutif de l’intérêt quelconque au sens de cet article.

En l’espèce, l’opération consistait dans la vente d’un terrain de la commune à une société dirigée par un ami de longue date du maire, par ailleurs partenaire de golf.

Les juges ont relevé que le maire avait participé aux étapes préalables désignant cette société, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de vente qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l’achèvement des travaux de démolition et de construction.

Le maire a été condamné pour prise illégal d’intérêt et le chef d’entreprise pour recel de ce délit.

Cass. crim. 5 avril 2018, n° 17-81.912

Xavier Heymans

Avocat associé

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Xavier Heymans
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