Cass. 3e Civ. , 15 fév. 2024, n° 22-20363
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle écarte la contestation du vendeur en retenant que « […] c’est sans inverser la charge de la preuve, qu’elle a souverainement déduit de l’ensemble de ces éléments et du fait que le vendeur ne donnait aucune information sur l’entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d’œuvre, que celui-ci s’était comporté comme maître d’œuvre desdits travaux » .
Dès lors, le vendeur particulier est considéré comme un vendeur professionnel, non susceptible de bénéficier de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il s’est comporté comme le maître d’œuvre des travaux intervenus.
Commentaire : La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’écarter le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente.
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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024