Par plusieurs arrêts rendus le 30 décembre 2016, le Conseil d’État a précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements en opposant la préméditation des actes à la qualification d’attroupements au sens de l’article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable à la date du litige et abrogé par l’Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012. Repris à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, cet article dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Après avoir exclu cette qualification pour les dommages nés d’une « action préméditée, organisée par un groupe structuré », poursuivant des revendications professionnelles (n° 389835, 389837 et 389838), alors qu’il l’avait admise pour un attroupement constitué spontanément à la suite d’un accident, le Conseil d’État a montré la dualité du régime juridique applicable aux « violences urbaines ».
CE, 30 déc. 2016, n° 389835 , Sociétés Logidis comptoirs modernes, Carrefour Hypermarchés, Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, ACE European Group Limited et Carrefour Insurance Limited : JurisData n° 2016-028116
JCP/ La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 3 Avril 2017, 2087
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