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Covid 19
Covid-19 : les agents publics peuvent se voir imposer la prise de jours de congés annuels et de jours de RTT
16/04/2020

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a défini les conditions dans lesquelles un accord d’entreprise ou un accord de branche peut permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou de jours de RTT, ou de modifier la date de prise des congés payés ou des jours de RTT. 

L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 définit les règles applicables, sur ces questions, au secteur public. 

Pour des raisons évidentes, la fonction publique hospitalière n’est pas concernée. 

L’ordonnance du 15 avril 2020 concerne donc uniquement les agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale et procède ainsi : 

  • Pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, elle détermine les conditions dans lesquelles, en fonction de leur situation au cours de la période d’état d’urgence, ils sont tenus de prendre des jours de congés ou de RTT,
  • Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, l’ordonnance laisse le soin à chaque collectivité de décider ou non de mettre en place de telles règles, dans la limite de celles prévues pour les agents de l’Etat. 

Il convient donc d’exposer les règles applicables aux agents de l’Etat, avant de préciser les conditions dans lesquelles les employeurs publics locaux peuvent se saisir de cet outil, pour gérer leur personnel.

A.    Analyse des règles applicables aux agents relevant de la fonction publique de l’Etat 

1/ 1ère hypothèse : situation des agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle intervient avant la fin de l’état d’urgence, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales. 

Cette première hypothèse concerne essentiellement les agents qui, soit ont été contraints de cesser le travail pour assurer la garde de leurs enfants, soit n’étaient pas en capacité d’assurer leurs fonctions en télétravail et n’étaient pas inclus dans le plan de continuité de l’activité, de sorte que leur présence sur le lieu de travail n’était pas exigée. 

Ces agents doivent prendre 10 jours de RTT ou de congés annuels au cours de la période de référence (entre le 16 mars et la fin de l’état d’urgence ou la date de reprise de fonctions), dans les conditions suivantes : 

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril 2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril et le terme de la période de référence. 

Les agents qui ne disposent pas de jours de RTT ou qui ne disposent pas de jours de RTT en nombre suffisant doivent prendre, à place des jours de RTT manquants, des jours de congés annuels, dans la limite globale de 6 jours de congés annuels pour les deux périodes. 

Les agents doivent être informés des dates des jours de RTT et de congés pris après le 17 avril par le chef de service qui doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

2/ 2ème hypothèse : situation des agents en télétravail entre le 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence, ou la date de reprise du travail dans des conditions normales si elle est antérieure. 

Le chef de service peut imposer à ces agents, en fonction des nécessités de service, de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de la période de référence. 

Le chef de service doit préciser les dates des jours de RTT et de congés annuels, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc au moins.

3/ L’ordonnance a déterminé, pour la mise en œuvre de ce dispositif, les règles générales suivantes : 

  • Les jours de RTT imposés aux agents peuvent être pris parmi ceux épargnés sur le CET.
  • Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution des jours de congé dits « de fractionnement ».
  • Lorsque les agents ont, au cours de la période de référence, alterné périodes d’inactivité (autorisation spéciale d’absence) et de télétravail, le nombre de jours de congés imposés en application des règles exposées ci-dessus, doit être proratisé en fonction du nombre de jours de télétravail et d’inactivité sur la période.
  • Lorsque les agents ont pris, volontairement, sur la période de référence, des jours de RTT et/ou de congé, ces jours sont déduits du nombre de jours de RTT ou de congés pouvant leur être imposés.
  • Le chef de service a la faculté de réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels pouvant être imposés aux agents qui ont, sur la période de référence, été placés en congé de maladie.
  • Le dispositif prévu par l’ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant d’un régime d’obligations de service.

B.    La faculté offerte aux employeurs publics locaux d’imposer à leurs agents la prise de jours de RTT ou de congés annuels

L’ordonnance prévoit, en son article 7, que les dispositions de l’ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent ainsi d’une faculté dont ils peuvent faire usage ou non. 

Ils peuvent décider, pour ces agents, de définir leur propre dispositif de prise de jours de RTT et de congés annuels au titre de la période courant du 16 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour ce faire, l’autorité territoriale doit : 

  • dans un premier temps, définir le régime mis en place : nous préconisons la prise d’un arrêté, ou, à tout le moins, la rédaction d’une note de service exposant clairement les règles mises en place,
  • dans un second temps, prendre, pour chaque agent concerné, et en fonction de leur situation, une décision individuelle afin de les informer du nombre de jours de RTT et/ou de congés annuels qui leur sont imposés sur la période de référence (les dates de ces jours de RTT et/ou de congés annuels peuvent être définies, soit dans cette décision, soit ultérieurement, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un jour franc). 

Les collectivités devront veiller à informer les agents des règles générales mises en place, et à leur notifier les décisions individuelles prises en application de ces règles générales. 

S’agissant des règles pouvant être mises en place par l’autorité territoriale, l’ordonnance précise seulement que les agents occupant des emplois à temps non complet sont assimilés à des agents à temps partiel. 

En définitive, les collectivités qui souhaitent se doter de cet outil de gestion pour leur personnel peuvent mettre en place leur propre dispositif, par décision de l’autorité territoriale (les agents soumis à un régime d’obligations de service tels que les assistants et professeurs d’enseignement artistique sont toutefois exclus du dispositif). 

Elles doivent impérativement respecter les règles prévues par l’ordonnance pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, ce qui signifie que les collectivités locales ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est prévu pour les agents de l’Etat. Les jours de congés annuels et de RTT imposés aux agents territoriaux ne peuvent donc pas excéder le contingent de jours de congés annuels ou de RTT pouvant être imposés aux agents de l’Etat.

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