Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°21-19.298
Extrait :
Il ressort de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».
En application de cet article, le créancier d’une obligation peut pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il considère que le débiteur de son obligation a failli.
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, n°145, Mai 2022