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Village de la justice
Révolution en matière de TEOM : admission des dépenses transversales de la collectivité !
08/11/2021

Par l’arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat marque enfin un coût d’arrêt à une interprétation très stricte des dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le champ de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

CE, 22 octobre 2021, req. n°434900, Métropole de Lyon c/ Association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL).

Par cet arrêt du 22 octobre 2021, le juge admet, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

1.- L’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil de la métropole n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 ayant adopté le budget primitif de l’année 2016 et fixé les taux de TEOM pour cette même année.

Par un jugement du 12 juillet 2008, le tribunal a annulé la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2016 et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération adoptant le budget primitif. La métropole de Lyon a interjeté appel du jugement et la CANOL a formé un appel incident.

Par un arrêt du 25 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, d’une part, l’appel formé par la métropole de Lyon contre ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération fixant les taux de la taxe et, d’autre part, l’appel incident de l’association contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération approuvant le budget primitif 2016. La cour a ainsi jugé que le taux de TEOM, au titre de l’année 2016, était disproportionné en tant qu’il prenait en compte les dépenses représentatives de la quote-part d’activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon et que la comptabilité analytique produite ne permettait pas de s’assurer que lesdites dépenses auraient été exposées pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets.

La métropole de Lyon a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.

Pour en savoir plus :

https://www.village-justice.com/articles/revolution-matiere-teom-juge-admet-desormais-sous-certaines-conditions-que-des,40616.html?utm_source=partage_reseaux

Anne-Margaux Halpern
Avocate
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