Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur un vestige de l’Ancien Régime : le droit d’eau fondé en titre.
Par l’arrêt du 17 juin 2020, le Conseil d’Etat précise que le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin est un droit réel immobilier transmissible au nouvel acquéreur, sauf clause contraire.
Faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat en déduit que le nouveau propriétaire d’un moulin fondé en titre est fondé à reprendre en son nom et à son profit le contentieux tendant à la reconnaissance de ce droit à l’usage de l’eau attaché au moulin, introduit par l’ancien propriétaire, décédé en cours d’instance. Il acquiert ainsi la qualité de partie à cette instance.
Détails de l’article :
Solution.- L’arrêt du 17 juin 2020 vient confirmer la nature particulière du droit d’eau fondé en titre sur les cours d’eaux non domaniaux. Après avoir rappelé que ce droit est un « droit réel immobilier », le Conseil d’État précise qu’en cas de vente du moulin auquel est attaché le droit d’eau, celui-ci perdure, sauf clause contraire. Il s’ensuit que l’acquéreur est fondé à reprendre le contentieux tendant à la reconnaissance de ce droit, introduit par le vendeur. Le décès du vendeur est sans incidence sur l’instance qui est également reprise par le nouvel acquéreur, sous réserve du respect de la notification visée à l’article R. 634-1 du Code de justice administrative.
Impact.- Par cet arrêt, le contentieux tendant à la reconnaissance du droit d’eau fondé en titre perdure en cas de vente du moulin ou du décès du vendeur qui a initié l’instance. Le nouveau propriétaire acquiert ainsi la qualité de partie à l’instance avec toutes les conséquences en découlant.
CE, 17 juin 2020, n° 426887, Lebon T ; JCP A 2020, act. 384
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