CE 1er avril 2022, Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, req. n° 458793 CAA Paris 28 juillet 2022, France Routage c/ Ministère de l’Intérieur, req. n° 20PA00446
Outre un rappel des principes bien établis relatifs aux obligations de transparence pesant sur les acheteurs s’agissant notamment de l’indication des critères de choix des offres dans les documents de la consultation, un arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022 témoigne de l’existence de certaines limites du contrôle du juge en matière de notation des offres. En outre, un arrêt de la CAA de Paris du 28 juillet illustre la relative souplesse dont peut parfois faire preuve le juge dans l’appréciation de la méthode de notation retenue par l’acheteur.
Au titre des principes applicables en matière de droit de la commande publique, le respect du principe de transparence occupe une place particulière : c’est en vertu de celui-ci que l’acheteur doit communiquer aux opérateurs économiques les différents critères et, le cas échéant, sous-critères de sélection, permettant d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est également en application de ce principe qu’il doit, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, informer les concurrents évincés des motifs du rejet de leurs offres. Cette communication pourra alors parfois conduire ces derniers à contester devant les juridictions, notamment le juge du référé précontractuel, les conditions dans lesquelles le choix de l’offre retenue a été effectué. Il convient de constater en pratique que, s’agissant du contentieux relatif à la procédure de passation des contrats de la commande publique, le débat se cristallise de plus en plus fréquemment, non pas sur la régularité des critères et sous-critères appliqués mais sur la méthode de notation des offres retenue par la personne publique.
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Pour en savoir plus :
REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 237 – Décembre 2022