Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 23-12.354
Après examen d’office du pourvoi, la Haute juridiction juge que : « Il résulte de ces textes que seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. »
La Cour de cassation retient ainsi que les consorts B sont uniquement titulaires d’un bail emphytéotique et non propriétaires.
Dès lors ils n’ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété de ce bien.
La Cour de cassation fonde son raisonnement sur les articles L 220-1 et L 2201-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sur un arrêt du 30 janvier 2008 (pourvoi n° 06-19.731) dans lequel il a été jugé que « seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. ».
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Opérations immobilières -168_sept-oct 2024 –