En France, certaines installations de production d’électricité ENR devront participer au mécanisme d’ajustement. Jérôme Lépée, avocat associé du cabinet Adaltys, et Margot, Theron, juriste, analysent les implications de cette nouvelle réglementation.
Pilier de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables doit s’intégrer à la sécurisation du fonctionnement du système électrique national. C’est dans ce cadre que l’article 18 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite loi « DADDUE ») impose une obligation de participation au « mécanisme d’ajustement » pour certaines installations de production d’énergies renouvelables.
Géré par RTE, le mécanisme d’ajustement constitue l’outil central de maintien de l’équilibre instantané entre l’offre et la demande d’électricité. Il fonctionne par l’activation, en temps réel, d’offres d’ajustement émises par les producteurs ou par les consommateurs, qui proposent une modulation à la hausse ou à la baisse de leur puissance d’injection ou de soutirage.
L’obligation de mise à disposition de la flexibilité s’applique aux installations :
Les installations concernées devront ainsi déclarer et mettre à disposition l’intégralité de leur puissance techniquement disponible dans leurs offres d’ajustement. L’article L. 321-13 du code de l’énergie encadre strictement cette obligation : les producteurs ne peuvent s’y soustraire qu’en cas d’indisponibilité technique de leurs installations, laquelle doit être dûment justifiée par des preuves documentées.
Les modalités de la participation au mécanisme d’ajustement sont fixées
Cette évolution s’inscrit dans la dynamique de l’intégration progressive des nouvelles énergies renouvelables aux services nécessaires au fonctionnement du réseau (le « grand ydroélectrique historique » étant déjà parfaitement intégré), que l’on identifiait dans l’article 175 de la loi de finances pour 2025 permettant aux installations bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat de participer au mécanisme d’ajustement. Cette disposition est désormais rendue effective par l’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV. A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2025. Ce texte précise désormais les modalités de cette participation, principalement via des offres d’effacement, avec des ajustements spécifiques pour la rémunération de leur production.
Si la finalité poursuivie de renforcement de la stabilité du système électrique est claire, le dispositif n’en demeure pas moins complexe et contraignant pour les producteurs. La participation suppose en effet de disposer d’une expertise technique et organisationnelle parfois très éloignée du métier de nombreux acteurs des énergies renouvelables.
A défaut de respecter ces nouvelles obligations, les obligés pourront être sanctionnés au titre d’un manquement portant atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie. Les producteurs auront alors affaire au Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie (Cre), dont la compétence s’élargit encore.
Les sanctions pouvant être prononcées pourront être pécuniaires et leur montant dépendra de la gravité du manquement, de la situation de l’intéressé et des bénéfices retirés ; elles pourront aussi consister en une interdiction temporaire d’accès aux réseaux ou d’exercice d’activités professionnelles jusqu’à un an maximum lorsque l’intégrité du marché est compromise.
En imposant aux producteurs d’énergies renouvelables de participer au mécanisme d’ajustement, le législateur franchit une nouvelle étape vers l’intégration complète de ces énergies au marché et aux services de flexibilité.
L’application effective de cette nouvelle obligation reste suspendue à la détermination précise du seuil de puissance minimum pour chacune des filières, dont la fixation devra être validée par la Cre.
Source :
Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz
Gros plan – 17.09.25
Article écrit en collaboration avec Margot Theron, juriste.