Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-18918
Extrait :
Les décisions admettant la rescision sont rares, puisqu’il convient de démontrer que le vendeur «a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble» (article 1674 du Code civil). Toutefois, le Code civil prévoit un régime particulier laissant une option aux mains de l’acquéreur, une fois la rescision admise. En effet, il ressort de l’article 1681 du Code civil que «dans les cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. » Il ressort de cet article, qui n’a pas été modifié par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, que seul l’acquéreur a la possibilité de choisir entre la restitution du bien ou le paiement d’un supplément de prix.
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, n°143, Mars 2022