Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647
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Les juges du fond ont fait application de la garantie des vices cachés entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur qui a réalisé la centrale, alors que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage.
La haute juridiction considère que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. L’arrêt d’appel est donc censuré sur ce point au motif que, « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».
En outre, le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice.
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Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, 153, Mars 2023
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