Cass. 3e civ. 11 juillet 2024, n°22-22.58
La Cour de cassation rejette les prétentions de Monsieur B et juge que “conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le financier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter”.
La Cour de cassation applique ainsi le principe prévu par l’Arctique 2024 du code civil selon lequel le point de départ de la prescription de l’action au paiement ou en restitution est la date l’exigibilité de la créance […]
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024
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