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Lettre d’information – Le Radar n°9
Évolution de la réglementation sur la prospection commerciale par voie téléphonique (démarchage téléphonique)
19/10/2026

Droit de la consommation

  • Le passage d’un régime d’opposition à un régime de consentement préalable

La Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025[1] et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026[2] sont venus, à compter du 11 août 2026, modifier le régime du démarchage téléphonique par les professionnels à l’égard de leurs prospects ou clients consommateurs.[3]

Ainsi :

  • Jusqu’au 11 août 2026, le régime de la prospection commerciale par voie téléphonique reposait sur un mécanisme d’opposition (opt-out) : le démarchage téléphonique était autorisé sous réserve que le consommateur ne s’y soit pas opposé en s’inscrivant sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel (désormais supprimée).
  • Depuis le 11 août 2026, le régime a basculé vers un mécanisme de consentement préalable exprès (opt-in) : le démarchage téléphonique est interdit sans consentement préalable du consommateur (articles L.223-1 et suivants du Code de la consommation).
  • Les conditions de validité du recueil et de conservation du consentement

Le consentement du consommateur au démarchage téléphonique doit être libre, spécifique, éclairé, univoque, révocable et résulter d’un acte positif clair (au moyen d’une case à cocher par exemple).

Le décret n° 2026-662 est notamment venu préciser les conditions de validité du recueil du consentement du consommateur par le professionnel. Aux termes du nouvel article R.223-1 du Code de la consommation, la demande de consentement doit ainsi contenir :

  1. L’identité du professionnel (et, le cas échéant, du tiers agissant pour son compte) et la nature des biens ou services concernés par le démarchage ;
  2. La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales, par le professionnel et pour l’objet du démarchage en question ;
  3. La période de validité du consentement donné par le consommateur (qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement) ;  
  4. L’indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment et les modalités de ce retrait (qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil du consentement) ;
  5. L’indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant la preuve de son consentement.

La charge de la preuve de la conformité du consentement recueilli pèse sur le professionnel. L’article R.223-2 du Code de la consommation impose ainsi au professionnel de se doter d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des éléments justificatifs du consentement donné par le consommateur, pendant trois ans à compter de son recueil.

Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique sur la base d’un consentement non conforme (ou dont la conformité ne pourrait pas être prouvée par le professionnel) s’expose à la nullité.

  • Quelles exceptions ?

Aux termes de la fiche « Prospection commerciale par téléphone (hors automate d’appel) : quelles sont les règles ? »[4], la CNIL rappelle qu’il existe 3 exceptions :

❶ Si la prospection concerne la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (article L.223-5 du Code de la consommation) ;

❷ Si l’appel concerne un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité (alinéa 4 de l’article L.223-1 du Code de la consommation) ;

❸ Si la prospection n’est pas de nature commerciale. La CNIL donne comme seul exemple les appels à caractère caritatif mais il nous semble que cette exception englobe également les appels en réponse à une demande de rappel d’un client (sous réserve que l’appel se limite à l’objet de la demande du client).

  • Conclusion

Ce nouveau régime du démarchage téléphonique contraint les professionnels à revoir leur processus interne relatif à la prospection commerciale, ainsi qu’à mettre à jour la documentation leur permettant de recueillir les numéros de téléphone des clients consommateurs (bon de commande, formulaires de contact, etc.), laquelle faisait très certainement référence à la liste d’opposition Bloctel.

Cette réforme a in fine eu pour objet de rapprocher le régime du démarchage téléphonique de celui de la prospection commerciale par courrier électronique, SMS-MMS et automate d’appel (article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques), lequel repose aussi sur le consentement préalable et exprès de la personne prospectée.


[1] Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

[2] Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

[3] Le consommateur est défini, aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

[4]https://www.cnil.fr/fr/prospection-commerciale-par-telephone-hors-automate-dappel-quelles-sont-les-regles

Anaïs Bayeul
Avocate
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