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Lettre d’information - Le Radar n°4
Droit de la consommation : Réforme de l’action de groupe
16/06/2025

L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » est venu réformer l’action de groupe.

Pour rappel, l’action de groupe permet à plusieurs personnes, victimes d’un même dommage de la part d’un professionnel ou d’une personne publique, de se regrouper au sein d’associations pour saisir la justice. 

L’action de groupe a été introduite en France par la loi Hamon du 17 mars 2014 mais ne concernait initialement que la réparation de certains dommages en droit de la consommation, à savoir les préjudices patrimoniaux survenus à l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, seules les associations de consommateurs agréées et représentatives au niveau national étaient habilitées à introduire une telle action.

Le champ d’application de l’action de groupe a ensuite été progressivement élargi, en 2016, aux litiges de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges en matière de location immobilière.

Malgré l’élargissement de son champ d’application, cette procédure a été très peu utilisée en France depuis sa création (seules 32 actions de groupe intentées) de sorte qu’une réforme de simplification est apparue nécessaire. 

C’est chose faite désormais avec l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

En premier lieu, la réforme a conduit à l’unification des différents régimes existants en fonction des secteurs, à l’exception toutefois du secteur de la santé qui bénéficie toujours d’un régime spécifique.

Ainsi, l’action de groupe peut être introduite par « plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public » (art. 16, I, A).

En second lieu, la réforme est venue uniformiser les finalités possibles de l’action de groupe à tous les secteurs, à savoir la réparation des préjudices subis et/ou la cessation du manquement constaté. Auparavant, dans certains secteurs, par exemple en matière de consommation et de santé, l’action de groupe n’avait pour unique finalité que la réparation des préjudices subis.

Par ailleurs et s’agissant en particulier de la réparation des préjudices subis, l’ensemble des préjudices (corporels, matériels ou moraux) sont désormais indemnisables par le biais de l’action de groupe sans distinction sectorielle.

En troisième lieu, la réforme a élargi le nombre d’entités habilitées à introduire une action de groupe.

De manière générale, ont qualité à agir les associations à but non lucratif qui bénéficient d’un agrément reçu d’une autorité administrative (ce qui était déjà le cas auparavant) sous réserve du respect de certains critères qui ont été mis à jour (activité effective et publique d’au-moins 1 an à la date de l’agrément ; objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus ; existence de garanties d’indépendance et de transparence).

L’action de groupe peut désormais aussi être exercée par des associations non agréées, à condition qu’elles justifient d’une activité effective et publique de 2 années consécutives, aient un objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus et que l’action intentée ait pour seule finalité la cessation d’un manquement (et non la réparation des préjudices subis comme vu ci-avant).

Par ailleurs, l’action de groupe a également été ouverte aux organisations syndicales représentatives de salariés, de fonctionnaires et de magistrats de l’ordre judiciaire pour la défense d’intérêts en particulier que sont : la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles ou encore la cessation d’un manquement d’un employeur ou la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations professionnelles représentatives des pêcheurs et des métiers de la mer, sont aussi désormais habilitées à agir pour la défense collective de leurs adhérents.

Enfin et dernier lieu, il convient de préciser que la réforme a entériné la pratique des associations de se faire financer par des tiers pour exercer l’action de groupe puisque ces dernières, étant à but non lucratif, rencontraient, sinon, des difficultés à se financer sur leurs fonds propres. Un décret viendra préciser les conditions d’obtention d’un tel financement afin que soit préservée, notamment, l’indépendance des associations par rapport aux tiers financeurs.

Il faut désormais espérer que cette réforme permettra de donner un nouveau souffle à l’action de groupe en France. En tout état de cause, il est prévu au sein de la loi que le gouvernement établisse un rapport d’évaluation du nouveau régime de l’action de groupe dans un délai de 4 ans. 

Anaïs Bayeul
Avocate
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