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Revue Opérations immobilières
Crédit-bail : précisions sur l’étendue de l’obligation d’information
20/02/2025

Cass. Com., 27 novembre 2024, n°22-14.250

Deux obligations d’information étaient visées distinctement.

1/ D’une part, la caution soutenait que l’établissement de crédit était tenu, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, en application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier (abrogé de 2021). La caution soutenait que l’établissement de crédit n’ayant pas respecté cette obligation, il devait être déchu « des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».

La Cour d’appel avait écarté cette demande de la caution au motif que l’établissement de crédit avait respecté cette obligation d’information, sans en justifier. La Cour de cassation procède à une substitution de motifs de pur droit.

Cela signifie qu’elle approuve la position de la Cour d’appel tout en expliquant qu’en réalité, cette obligation n’était pas due par l’établissement de crédit, puisque cette obligation d’information au 31 mars de chaque année n’est due que dans l’hypothèse où un concours financier est accordé par l’établissement de crédit.

[…]

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Pour en savoir plus :

Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

Espérance Gackosso-Dinga
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Hanan Chaoui
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