Concurrence
1/ Création de deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence
La Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, entrée en vigueur dès le 20 août, a introduit dans l’article L. 442-1 du Code de commerce deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence :
L’objectif principal de ce texte est d’éviter les pratiques visant à contourner l’obligation de respecter un préavis par des remises en concurrence successives. Ce texte est toutefois rédigé en termes généraux et les fréquences ou modalités susceptibles d’être sanctionnées restent à déterminer, le risque étant qu’une interprétation trop extensive aboutisse à remettre en cause la pratique même des appels d’offre, qui est en soi une pratique de concurrence légitime.
Sont ici visées les pratiques consistant à baisser les commandes utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs lors des négociations annuelles. Le texte est toutefois également rédigé en termes généraux, la notion de « réduction substantielle » n’étant notamment pas définie. La mise en œuvre de ce nouveau texte risque donc de donner lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions.
Ces deux nouvelles infractions sont soumises au régime général des sanctions prévu à l’article L. 442-4 du Code de commerce.
2/ Date butoir pour signer la Convention unique avancée au 31 janvier dans certains cas
Un autre apport de la Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles concerne le calendrier de certaines négociations commerciales.
A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2029, la loi avance la date butoir pour la signature de la convention unique du 31 mars au 31 janvier, réduisant le délai de négociation à 2 mois « lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros ».
Cet aménagement vise les fournisseurs PME, l’idée étant que les négociations avec les « petits » fournisseurs doivent se tenir avant celles menées avec les « grands fournisseurs ». Afin de cerner les fournisseurs concernés, le texte de loi précise que :
« Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte. »
Il y a ainsi lieu de prendre en compte le chiffre d’affaires mondial annuel du groupe auquel l’entité appartient pour apprécier si cette modification expérimentale est applicable.