Urbanisme – Pour faciliter la production de logements et les mobilités douces, l’offre de stationnement automobile peut être réduite.
La problématique du stationnement automobile dans les villes, comme celle de la densité, est au cœur des tensions et débats actuels entre promoteurs, collectivités territoriales et habitants. Pour mémoire, ce sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui fixent le nombre minimum de places de stationnement à réaliser dans les programmes de construction. Ici ou là, des modifications de ces plans sont en cours pour réduire ce nombre et faciliter la mutualisation entre plusieurs constructions. Les opérateurs sont parfois invités à réaliser moins de places que le minimum réglementaire. Ailleurs, ce minimum reste requis afin de ne pas surcharger les voies publiques et privées du voisinage, et il est même demandé de construire davantage d’aires de stationnement. Dans ces situations, il est important de connaître les exceptions légales et les dérogations possibles aux règles du PLU, dont celles récemment créées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».
Les exceptions légales pour certaines constructions et dans certaines zones
La disposition la plus ancienne et la plus connue concerne les logements locatifs sociaux. Elle a été étendue par la loi Elan du 23 novembre 2018 aux logements locatifs intermédiaires. Sont également concernés certains bâtiments assurant l’hébergement de personnes âgées et certaines résidences universitaires (art. L. 151-34 du Code de l’urbanisme).
Une place par logement. Pour ces constructions, les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ne peuvent pas exiger plus d’une place de stationnement par logement (art. L. 151-35 C. urb.), et ce, quel que soit le contenu du PLU.
Cette rédaction et les raisons qui l’ont justifiée ont amené plusieurs juridictions à considérer (logiquement) que l’on ne peut pas imposer plus de places de stationnement que le nombre de logements, même si le règlement du PLU prévoit également la réalisation de places pour les visiteurs (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 18DA01112).
Qualité de la desserte en transports collectifs. Lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement si la qualité de la desserte le permet (art. L. 151-35 al. 2 C. urb.). Là aussi, la jurisprudence a apporté des précisions utiles. Il a ainsi été jugé que cette distance doit se calculer en ligne droite entre le projet immobilier et la gare ou la station de transport en question, et ce, même si les places sont réalisées sur un autre terrain, et non dans le programme lui-même (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY02599 ; à noter que la CAA a, pour le calcul des 500 m, pris en compte l’entrée de la gare elle-même et non l’extrémité de ce bâtiment).
Véhicules vertueux. Une mesure moins connue, reposant sur une autre logique, tend à développer l’usage de véhicules vertueux (art. L. 151-31 C. urb.). Cet article prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ».
Zones tendues. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont applicables aux logements existants, quel que soit le contenu du PLU. Ainsi, dans les zones dites « tendues » (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts ou communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation), l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire (art. L. 151-36-1 C. urb.).
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https://www.lemoniteur.fr/article/quand-deroger-au-plu-beneficie-a-l-habitat-et-aux-locaux-a-velos.2179017