L’objet de cette note est d’explorer la voie d’un statut original, à mi-chemin de l’irresponsabilité totale de l’hébergeur et de la responsabilité intégrale de l’éditeur, qui permettait de réguler la liberté d’expression des contributeurs non pas en fonction de règles internes aux plateformes mais en vertu des lois et sous le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de créer des incriminations nouvelles, moins encore de laisser aux plateformes la liberté de déterminer souverainement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas mais de s’assurer du respect des lois qui limitent la liberté d’expression (injure, diffamation, incitations à la haine etc.)
Les exigences de contrôle du respect des lois varieraient – de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat – selon l’audience des comptes.
Dans tous les cas serait assurée la desanonymisation des contributeurs non pas vis-à-vis du public mais vis-à-vis des plateformes afin de garantir l’exercice de la responsabilité.
Le développement d’Internet et des réseaux sociaux ne cesse de poser des problèmes de liberté d’expression. Chaque semaine sa nouvelle polémique. Un jour on reproche aux plateformes de laisser se développer sous la protection de l’anonymat des discours haineux, des théories complotistes, des Fakes News quand ce ne sont pas des opérations étatiques de déstabilisation. Le lendemain, on les accuse au contraire de censurer le président des États Unis ou tel ou tel autre contributeur en vertu de politiques internes opaques et inéquitables.
Le caractère particulier des plateformes qui sont en quelque sorte, par leur poids et leur audience, les « facilités essentielles » de la démocratie, justifie qu’on réfléchisse aux modalités de leur régulation s’agissant de la liberté d’expression.
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