Le 14 avril 2026, à l’occasion de l’adoption définitive de la loi de simplification de la vie économique, l’Assemblée nationale avait voté la suppression des Zones de Faibles Emissions (ZFE), destinées à lutter contre la pollution atmosphérique.
Par Décision de non-conformité partielle en date du 21 mai 2026[1], le Conseil Constitutionnel a annulé l’article 37 de la loi de simplification de la vie économique, qui avait acté cette suppression.
La saisine du Conseil Constitutionnel était fondée sur le fait que l’article 37 n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.
Sur le fond, les députés auteurs de la saisine reprochaient à ces dispositions « de méconnaître le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les principes de prévention et de précaution, ainsi que le devoir, pour les politiques publiques, de promouvoir un développement durable, garantis par les articles 1er, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement ». Selon eux, serait également méconnu le droit à la protection de la santé résultant du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de l’article 37 « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 13 du projet de loi initial, qui précisaient le régime de gratuité de la clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels et imposaient la transmission d’un relevé de frais de gestion annuel aux très petites entreprises, ni avec celles de son article 14, qui modifiaient le régime applicable en cas de résiliation de certains contrats d’assurance et encadraient les délais d’indemnisation des assurés dans le cadre des dommages aux biens ». Le Conseil ajoute que ces dispositions « ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, le Conseil constate que l’article 37 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, en l’occurrence qu’il constituait ce que l’on appelle un « cavalier législatif ».
Tout laisse à penser que cette décision marquera le point de départ d’une refonte du dispositif initialement envisagé, à la lumière des critiques qui avaient été exprimées sur certains de ses effets et modalités.
[1] Décision n° 2026-903 DC