Par un arrêt de Section novateur, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme, dès lors que les deux actions se fondent sur des faits identiques et tendent aux mêmes fins[1].
A l’appui de son raisonnement, la Cour rappelle que la demande formée au stade de l’appel n’est pas nouvelle si elle est l’accessoire, la conséquence, le complément nécessaire (art. 566 du CPC) ou qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance (art. 565 du CPC). Or la Cour considère que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
La Chambre commerciale assouplit ainsi son ancienne jurisprudence et facilite la détermination de la stratégie procédurale pour les titulaires de droits privatifs dont les titres peuvent être remis en cause.
Par la même occasion, la Cour de cassation rappelle les contours du parasitisme, en tant que comportement fautif autonome, susceptible d’engager la responsabilité civile indépendamment de l’existence de droits privatifs, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une situation de concurrence.
[1] Cass. com., FS-B, 18 mars 2026, n° 24-17.016