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Lettre d’information – Le Radar n°8
Portée du rapport d’expertise amiable 
06/07/2026

Par un arrêt du 1er avril 2026[1], dans le cadre d’une affaire relative à l’évaluation d’un préjudice dans une affaire d’assurance, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser la portée probatoire d’un rapport d’expertise amiable.

L’affaire prenait sa source dans le scandale de la viande de cheval (2013) : la société Actimeat avait livré à la société Star des ingrédients présentés comme bovins, mais contenant de la viande de cheval non déclarée. Condamnée en appel à hauteur de 2,2 M€, Axa France IARD (assureur d’Actimeat) s’est pourvue en cassation sur plusieurs fondements, dont celui de la valeur probatoire d’un rapport d’expertise non judiciaire.

La chambre commerciale retient que le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire dès lors que son contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert, fussent-elles annexées au rapport lui-même.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable était corroboré par des documents comptables, des bons de commande, des factures et des avoirs d’une société tierce, soit des éléments indépendants du cabinet d’expertise, dont celui-ci n’était pas l’auteur, même si ces pièces avaient été annexées à son rapport.

La règle issue de l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation de 2012[2], selon laquelle un juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, demeure appliquée, mais de façon souple.


[1] Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785 

[2] Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012

Charles Corcia
Avocat
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