Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n°23-21.228
La question des travaux de remise en état fait encore débat, malgré une position claire de la Cour de cassation depuis plus de vingt ans.
En effet, dans son arrêt du 3 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-18.033), la Cour de cassation a précisé que : « Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ».
La Cour de cassation considère ainsi, depuis cet arrêt, que les dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate l’existence d’un préjudice consécutif à la faute contractuelle.
Par la suite, la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 27 juin 2024 (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-24.502, B ; Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-21.272, B ; Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-10.298, B), qui sont tous publiés au Bulletin, et qui comportent une argumentation identique qui constitue la synthèse de la position de la Haute juridiction.
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Pour en savoir plus,
Opérations immobilières n° 180 décembre 2025