L’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités – dite loi LOM vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de douze mois, une série de mesures destinées à simplifier et adapter le droit applicable aux transports par câbles (téléphériques, funiculaires, et tout autre engin à câbles porteurs ou tracteurs).
À l’heure actuelle, les règles régissant la sécurité des installations à câbles sont partagées entre d’une part, le code du tourisme, s’agissant des installations répondant à la définition d’une remontée mécanique située en zone de montagne, conformément à l’article L. 1251-2 du code des transports, et d’autre part, le code des transports, pour les installations implantées hors zone de montagne.
Dans les zones de montagne, définies à l’article 3 de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 comme celles caractérisées par « des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques », le décret n° 2016-29 du 19 septembre 2016 dit « système de gestion de la sécurité » (SGS) fixe les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’aux tapis roulant de station de montagne. En complément, le code de l’urbanisme précise les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation. Ces dernières années, les dispositions inscrites au sein du code du tourisme ont fait l’objet de modifications par voie d’ordonnance et par le biais de la loi « montagne II » du 28 décembre 2016.
L’intervention du règlement 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE impose une modification de ces régimes. Ce règlement, qui s’applique à l’ensemble des États membres depuis le 21 avril 2018, a pour objet d’établir les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles et contient les règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles.
En l’état actuel du droit, de nombreuses dispositions du code des transports, auxquelles le code du tourisme renvoie, sont applicables aux remontées mécaniques de montagne.
Par ailleurs, l’étude d’impact annexée au projet de loi fait état du cas hybride des installations à câbles situées à la fois en zone de montagne et en zone urbaine, auxquelles devraient s’appliquer le double régime prévu par le code des transports et le code du tourisme, avec une « articulation potentiellement difficile à trouver dans la mesure où les autorités compétentes, les délais d’instruction et les missions des organismes d’évaluation de la sécurité ne sont pas identiques ».
A l’agenda
Le Gouvernement doit ainsi étendre les procédures existantes (autorisation de construction, de modification et mise en service) en matière d’installations à câbles à l’ensemble des installations répondant à la définition du règlement européen. Il doit également adapter les procédures de déclaration et d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité en ajoutant une procédure de marquage CE et en harmonisant les terminologies utilisées.
Texte de l’article 128 de la loi LOM
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;
2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000-1 du code des transports.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa ».
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