Suite à un signalement de la Chambre Régionale des Comptes sur des irrégularités dans la passation de contrats entre une compagnie de navigation aérienne et un aéroport exploité notamment par un syndicat mixte, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorisait le procureur de la République financier à effectuer des perquisitions en divers lieux pour la recherche d’éléments de preuve permettant de caractériser des infractions de favoritisme, de détournement de fonds publics et de recel.
Le directeur du syndicat mixte dans les locaux duquel les perquisitions étaient menées s’opposait à la saisie de documents couverts par le secret professionnel et susceptibles de relever de l’exercice des droits de la défense.
Ces documents étaient placés sous scellés et transmis au JLD, qui ordonnait la restitution de plusieurs pièces au syndicat mixte et le versement des autres à la procédure. Un recours était formé contre cette décision.
Le Président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris jugeait que la simple volonté du client de sécuriser une situation juridique avec le concours d’un avocat ne confère pas un droit absolu au secret d’une consultation.
Deux documents étaient notamment visés par cette analyse :
La Cour de cassation était saisie de plusieurs pourvois.
La Haute juridiction, rappelant que les documents couverts par le secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables, approuve cette décision de la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel, au motif que le juge avait démontré que les documents analysés n’étaient pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction.