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Réclamation sur décompte général : Rappel de la procédure
08/01/2025

Cour administrative d’appel, Toulouse, 3 Décembre 2024 – n° 22TL21738

La CAA de Toulouse rappelle que le délai de six mois pour saisir le juge à compter de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général (DG) n’est pas suspendu par :

  • La saisine du juge des référé,
  • Ni le dépôt du rapport d’expertise.

La seule cause de suspension est la saisine du comité consultatif de règlement amiable (CCIRA).

Voici l’occasion de rappeler les règles de procédure de contestation du décompte général prévues par le CCAG-Travaux (cf. schéma ci-dessous).

Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris de faire construire un nouvel hôpital de court séjour. 

Le lot « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie.

Par un ordre de service  du 19 mai 2011 reçu le 1er juin 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché comportant, pour cette dernière, un solde négatif.

Le 1er juin 2011, la société SPR Bâtiment et Industrie a signé et retourné ce décompte assorti de réserves qu’elle a de nouveau consignées dans une lettre reçue le 7 juillet 2011 par le maître d’ouvrage, en réitérant ses demandes indemnitaires.

Le pouvoir adjudicateur a gardé le silence sur ces lettres.

La saisine du tribunal administratif le 26 juillet 2019 était-elle tardive ?

La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

  • Le silence gardé par le maître de l’ouvrage sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2011 (articles 50.31 et 50.32 du CCAG Travaux alors applicable aujourd’hui articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG Travaux actuel),
  • La saisine du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en vue de la désignation d’un expert ne constitue pas la saisine du « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux. Elle n’a donc eu aucun effet suspensif dès lors que les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient aucune cause d’interruption de ce délai ni d’autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable. Ces stipulations « ont organisé de la sorte, ainsi qu’elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ».

Le caractère non-interruptif de la saisine du juge des référés expertises dès lors qu’il ne constitue pas le « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux a déjà été énoncépar le Conseil d’Etat (voir CE 18 septembre 2015, n° 384523).

En revanche, il a été décidé qu’un référé provision constitue une saisine du tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux (CE 27 janvier 2017, n° 396404). Pour parvenir à cette solution, la haute juridiction a retenu que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle sans être tenu, par ailleurs, de saisir le juge du contrat d’une demande au fond. Ainsi, la saisine dudit juge des référés doit être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent ».

Xavier Heymans
Avocat associé
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