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Clauses d’indexation : le feuilleton continue !
21/07/2017

« Les clauses d’indexation contenues dans les baux commerciaux génèrent un lot important de contentieux.

La principale raison tient au fait que les clauses d’indexation doivent respecter les dispositions du Code Monétaire et Financier qui relèvent de l’ordre public de direction.

Parmi ces règles impératives, la principale tient au fait que la période d’indexation des loyers doit être strictement identique à la période de variation des indices.

L’idée, en substance, c’est que lorsque le loyer est indexé au bout d’une année, l’évolution des indices doit être annuelle.

Le but est d’éviter le « phénomène de rattrapage », qui verrait un loyer indexé au bout d’une année, en prenant en compte une évolution des indices sur an et demi.

Après le feuilleton des clauses d’indexation comportant un indice de base fixe et les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse, les juridictions se penchent désormais sur les clauses d’indexation comportant un loyer plancher.

Il s’agit notamment des clauses d’indexation prévoyant que l’indexation ne peut pas aboutir à ce que le loyer soit inférieur au loyer de base.

Par un arrêt du 31 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une telle clause n’était pas, en principe, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

La cour d’appel a toutefois considéré que cette clause était détachable de la clause d’indexation et que seule cette stipulation prévoyant cette limitation devait être réputée non écrite.

Dans un précédent arrêt du 20 janvier 2016, la cour d’appel de Paris avait eu un raisonnement différent en considérant que le fait même de prévoir que la clause d’indexation ne peut pas conduire à ce que le loyer soit fixé à un montant inférieur au loyer de base initial, n’était pas contraire aux dispositions du Code monétaire et financier.

A suivre… »

Hanan Chaoui
Avocate associée
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