Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-16.452
La Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il a jugé que la servitude de passage était éteinte par non-usage. En effet, la cour d’appel a retenu que le propriétaire du fonds dominant n’ayant pas pu démontrer l’exercice de la servitude depuis moins de trente ans la servitude est éteinte.
La Cour de cassation rappelle quant à elle qu’il s’agit de « […] motifs insuffisants à justifier l’extinction de la servitude litigieuse, alors qu’elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l’accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que l’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci. En outre, c’est l’utilité réelle de la servitude qui doit être prise en compte pour constater l’extinction de la servitude de passage.
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Espérance Gackosso-Dinga
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