Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15420
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La haute juridiction rappelle que, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Elle ajoute que, lorsque la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte a lieu après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En 2016 déjà, la Cour de cassation retenait, en faisant une stricte application du texte précité, que la mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration des risques, si elle avait été établie, aurait pu entraîner la déchéance de garantie (Cass. 3e civ. , 7 janvier 2016, n° 14-18561). Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation rappelait également que, pour les contrats garantissant la responsabilité des architectes, les primes d’assurance sont calculées en fonction du montant des travaux déclarés à l’occasion de chaque chantier
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Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, 153, Mars 2023
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