L’arrêt ici commenté de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes est la suite d’un long feuilleton contentieux sur les conditions de compensation par l’État aux départements de la revalorisation exceptionnelle du RSA. Entre 2013 et 2017, le gouvernement a décidé de procéder à une revalorisation globale de 10 % du forfait du RSA par le biais de cinq augmentations annuelles, toutes mises en œuvre par décret.
Venant alourdir les charges des départements sur lesquels repose le financement du RSA, cette mesure a fait l’objet de différentes contestations. Ainsi, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Eure et de l’Orne avaient attaqué devant le Conseil d’État le décret du 29 septembre 2016 procédant à une de ces mesures de revalorisation annuelle. Le Conseil d’État avait rejeté leur demande en estimant que la légalité d’un tel décret ne dépendait pas de l’existence d’une compensation de l’éventuel surcroît de charge en résultant. Toutefois, le Conseil d’État reconnaissait bien par la même décision l’existence d’un droit à compensation au bénéfice des départements (CE 21 févr. 2018, n° 404879, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2018. 423; ibid. 845, chron. S. Roussel et C. Nicolas; AJCT 2018. 339, obs. G. Le Chatelier; RDSS 2018. 332, concl. C. Touboul; Constitutions 2018. 118, chron. L. Domingo; n° 409286, Dpt du Calvados).
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Cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2023, n°22NT01414.
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