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Actualité juridique
Bénéficiaires effectifs : les sociétés négligentes risquent désormais la radiation d’office !
23/07/2025

En modifiant les articles L. 561-47, L.561-47-1 et L. 561-48 du Code Monétaire et Financier, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (sic) braque les projecteurs sur les sociétés négligentes en matière de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs.

Depuis le 15 juin 2025, le greffier du tribunal de commerce peut décider la radiation d’office d’une société lorsqu’il constate dans le cadre de ses vérifications qu’elle n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure.

Le greffier peut également procéder à cette radiation d’office après une mise en demeure demeurée infructueuse consécutive à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (tels que les établissements de crédits, les assurances, notaires, avocats, etc.).

Enfin, le nouveau texte donne aussi la possibilité au président du tribunal de commerce de radier d’office une société si celle-ci n’obtempère pas à la suite d’une injonction de procéder aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif ou à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.

Avant cette réforme, les sociétés et entités sujettes à l’obligation de déclaration ne pouvaient craindre que l’injonction du président du tribunal, au besoin sous astreinte.

Désormais, le greffier du tribunal de commerce ne se contentera plus, en cas de carence d’une société, de l’inviter à régulariser son dossier et, en cas de défaillance, à saisir le président du tribunal.

Il est important de noter que la radiation d’office n’entraîne pas la disparition juridique de la société. En revanche, elle complexifie voire empêche la réalisation des formalités rendant opposable aux tiers certains actes de la vie sociale et peut, en conséquence, impacter son activité.

Pour finir, l’article L. 561-47 donne la possibilité pour le greffier de rapporter sa décision dans des conditions qui seront fixées par décret, probablement après régularisation de la situation. Cette faculté n’est toutefois pas prévue lorsque le greffier intervient suite à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ni en cas de radiation à l’initiative du président du tribunal de commerce.

Si dans les faits, les greffes sont assez attentifs et signalent en général les manquements, les dirigeants doivent redoubler de vigilance quant à la communication et la mise à jour des informations devant figurer au registre des bénéficiaires effectifs. En effet, même si elle peut être rapportée, une radiation peut avoir de graves conséquences si elle est prononcée au mauvais moment.

Denis Santy
Avocat associé
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Loïc Agbodan
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