CE, 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil
Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme. Selon lui, après un premier sursis à statuer en vue de régulariser, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé s’agissant de la mesure de régularisation que si celle-ci est entachée d’un vice propre. Si le vice initial n’est pas purgé par la mesure de régularisation, elle doit en revanche être annulée.
Dans cette affaire, deux permis de construire (PC) en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque ont été contestés. La CAA de Marseille a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin notamment de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact. Deux PC modificatifs (PCM) ont alors été délivrés, après complément de l’étude d’impact. La Cour a toutefois, dans son arrêt au fond, annulé les deux PC initiaux et les deux PCM, au motif que ce complément était toujours entaché d’insuffisance. La Cour a ainsi refusé d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un vice non purgé affectant déjà le PC initial.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, après avoir recueilli au préalable les éventuelles observations des parties sur la possibilité de régulariser les vices retenus.
L’obligation de sursoir ne s’applique toutefois pas dans deux cas limitativement listés :
- Lorsque les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (relatif au mécanisme d’annulation partielle) sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ;
- Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation (v. CE, avis, Section, 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil).
La haute juridiction ajoute que l’obligation de surseoir à statuer s’applique également lorsque le juge constate que la légalité de la mesure de régularisation est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre.
En revanche, elle précise que, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
En synthèse, :
- lorsqu’il est affecté d’un vice propre, un PCM de régularisation peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
- En revanche, lorsqu’il est affecté du même vice que le PCM, qui n’a donc pas été purgé, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé. Le PC initial et, par voie de conséquence, le PCM doivent alors être annulés.
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