Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6242 (21/04/2023)
Règles d’urbanisme – Pas de cristallisation si, après l’annulation d’un refus de permis, la confirmation de la demande diffère du projet initial
CE, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.
Un juge a annulé un refus de permis de construire. La société pétitionnaire a confirmé sa demande en apportant des modifications au projet. Le maire a délivré l’autorisation. Des associations ont contesté cette décision, estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme faute pour le projet d’être similaire à celui dont le refus de permis avait été annulé par le juge. Cet article garantit au pétitionnaire, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation de construire, que sa demande, s’il la confirme, sera appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision annulée.
Question
L’article L. 600-2 joue-t-il en cas de modification de la demande initiale ?
Réponse
Non. Cet article a un caractère dérogatoire et est d’interprétation stricte. Ne peut dès lors être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, ce qui était le cas en l’espèce. Le dossier doit alors être regardé comme portant sur un nouveau projet et apprécié au regard des règles applicables à la date de la nouvelle demande.
Intérêt pour agir – Pour contester un permis, il faut revendiquer « sérieusement » la propriété du bien affecté par le projet
CE, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du Recueil.
Deux sociétés ont fait connaître leur intérêt pour acquérir une parcelle qu’une communauté de communes entendait vendre. L’une d’entre elles a adressé une offre d’achat au prix et a assigné l’intercommunalité aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit. La parcelle a finalement été cédée à l’autre société. Un permis de construire lui a ensuite été délivré. La société déchue a demandé l’annulation de cette autorisation.
Question
La société disposait-elle d’un intérêt pour agir ?
Réponse
Non. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux seules personnes qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
Une personne entendant agir comme propriétaire d’un tel bien qui ne fait état ni d’un acte de propriété ni d’une promesse de vente ni d’un contrat préliminaire ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien.
En l’espèce, l’envoi d’une offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge civil n’étaient pas suffisants.