Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18.781
En l’absence de procédure contentieuse préalable, l’assureur de responsabilité ayant versé une indemnisation dans un cadre amiable est bien-fondé à agir contre un coresponsable du désordre dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a versé l’indemnisation à l’origine de l’action récursoire.
La Cour de cassation poursuit ainsi son travail jurisprudentiel visant à réduire la prolifération des actions judiciaires conservatoires. En effet, la haute juridiction avait déjà récemment précisé :
– d’une part, que le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire entre constructeurs ne pouvait être la simple assignation en référé expertise si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance de droit, fût-ce à titre de provision (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305) ;
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Pour en savoir plus :
Opérations Immobilières N° 178 | Septembre-Octobre 2025