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Lettre d’information
La médiation préalable s’impose dans plusieurs contentieux de la fonction publique
29/03/2022

Attention, à compter du 1er avril 2022, certains recours devront faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge administratif

C’est l’article L. 213-11 du code de justice administrative issu de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 qui prévoit que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation, les recours formés contre les décisions individuelles suivantes :

1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement ; indemnité de résidence ; supplément familial de traitement ; primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;

2- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel ; pour convenances personnelles ; pour création d’entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; congé de mobilité) ;

3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988

4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique, afin de leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle, et afin de leur permettre de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1- Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2- Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer cette médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Cette obligation de médiation préalable obligatoire s’impose :

  • à la plupart des décisions intervenues à compter du 1er avril ;
  • aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre la collectivité ou l’établissement et le centre de gestion dont elle/il relève, qui assure cette médiation préalable obligatoire.

Le coût de cette médiation préalable obligatoire est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

C’est donc sur l’administration que pèse l’obligation d’information.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

Pauline Armand
Avocate
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