Contentieux
Le maire de Paris a accordé un permis de construire une résidence de 27 logements pour adultes autistes.
L’autorisation a été contestée devant le tribunal administratif (TA). Estimant que l’affaire n’était pas susceptible d’appel car relevant des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA), les juges d’appel ont transmis le dossier au Conseil d’Etat. Pour mémoire, cet article prévoit la compétence des TA en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation lorsque ce dernier est implanté sur le territoire d’une des communes où la taxe sur les logements vacants s’applique (art. 232 du Code général des impôts).
Question: Le projet était-il un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article R. 811-1-1 du CJA ?
Réponse: Oui. Constatant que la Ville de Paris fait bien partie de la liste des communes concernées par la taxe sur les logements vacants, le Conseil d’Etat énonce ensuite qu’une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes peut être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principal d’habitation. Il confirme ainsi sa jurisprudence adoptée en 2017 pour un centre d’hébergement d’urgence.
CE, 22 novembre 2019, n° 420948, mentionné aux tables du Recueil.
Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment