Publiée au Journal officiel le 30 juin 2026, la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité met un terme à plusieurs années de contentieux entre la France et la Commission européenne sur le régime juridique des concessions hydrauliques. En substituant au modèle concessif un régime d’autorisation assorti d’un droit réel, le législateur entend relancer les investissements tout en mettant le droit français en conformité avec les exigences européennes. Cette loi opère ainsi une réforme structurelle du secteur et mérite une lecture attentive.
1/ Un feuilleton franco-européen de plusieurs années
L’hydroélectricité occupe une place stratégique dans le système énergétique français : avec plus de 340 installations d’une puissance supérieure à 4,5 mégawatts, elle constitue la première source d’énergie renouvelable du pays. Ce parc, historiquement régi par la loi du 16 octobre 1919, reposait sur un système de concessions de service public accordées par l’État à des opérateurs pour l’exploitation des chutes d’eau.
C’est précisément ce modèle concessif que la Commission européenne a remis en cause en engageant notamment deux procédures précontentieuses distinctes contre la France.
La première procédure, initiée en 2015 par la Direction générale de la concurrence (DG COMP), ciblait la position dominante d’EDF sur le marché français de l’hydroélectricité. La Commission estimait que l’attribution et le maintien au profit de cet opérateur de la quasi-totalité des concessions, sans aucune remise en concurrence, méconnaissaient les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La seconde procédure, engagée en 2019 par la Direction générale du marché intérieur (DG GROW), concernait l’absence de remise en concurrence des concessions arrivées à échéance et le recours systématique au mécanisme des « délais glissants » (c’est-à-dire le maintien tacite des exploitants existants sans organisation d’une nouvelle procédure de mise en concurrence) en violation de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relative à l’attribution de contrats de concession.
Face à ces critiques, la France a longtemps défendu sa position en invoquant les impératifs de sécurité d’approvisionnement, de souveraineté énergétique et de gestion coordonnée de la ressource en eau. Ce blocage persistant a toutefois eu une conséquence concrète regrettable : le gel des investissements de modernisation d’un parc vieillissant, alors même que l’hydroélectricité est appelée à jouer un rôle central dans la transition énergétique.
C’est finalement un accord de principe conclu en août 2025 entre le gouvernement français et la Commission européenne qui a permis de sortir de l’impasse. La proposition de loi transpartisane, déposée à l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026 par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo a été définitivement adoptée en seulement six mois, le 17 juin 2026. C’est dans ce contexte que la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité a été publiée le 30 juin 2026 au Journal officiel.
2/ La solution retenue : sortir de la concession sans ouvrir les vannes de la concurrence
La loi n°2026-554 opère une rupture franche avec le régime concessif hérité de 1919, en substituant au contrat de concession un système d’autorisation d’occupation domaniale assortie d’un droit réel, selon les modalités définies aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’énergie (titre IV du livre V du code de l’énergie).
Les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts demeurent quant à elles placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies aux articles L. 531-1 et suivants du code de l’énergie et leur régime n’est pas modifié par la loi n°2026-554 (titre III du livre V du code de l’énergie).
La résiliation des concessions et le passage au régime de l’autorisation
La loi n°2026-554 résilie unilatéralement les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de ladite loi, portant sur des ouvrages ou des installations d’une puissance maximale brute supérieure à 4,5 MW, et organise les conditions de cette résiliation.
Deux catégories de concessions sont toutefois exclues de ce dispositif : les installations dont l’usage hydroélectrique est accessoire à la navigation, ainsi que la concession de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) qui relève de la loi du 27 mai 1921, et les concessions internationales.
En lieu et place de la concession, les installations concernées se verront accorder un droit réel associé à un droit d’occupation domaniale d’une durée de soixante-dix ans, intégrée à l’autorisation environnementale. En effet, l’exploitation des installations relevant des contrats de concession résiliés sera réputée autorisée au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour une durée de vingt ans à compter de la résiliation. Les prescriptions environnementales et de sécurité des anciens cahiers des charges demeureront applicables durant cette période, pour garantir la continuité de l’exploitation.
Les ouvrages et installations demeureront toutefois la propriété de l’État.
Ce changement de régime, en basculant de la logique contractuelle à la logique réglementaire unilatérale, permet d’éviter l’organisation de procédures de mise en concurrence pour la délivrance des nouvelles autorisations, ce qui constitue le cœur du compromis avec la Commission européenne.
Un droit réel de 70 ans : le nouveau pilier de la réforme
Pour compenser la perte du contrat de concession et sécuriser les investissements futurs, l’article 2 de la loi crée un mécanisme inédit : un droit réel portant sur les ouvrages et installations hydrauliques, attribué pour une durée de 70 ans aux titulaires des contrats résiliés, couplé à un droit d’occupation domaniale. Ce droit confère à l’exploitant la jouissance des ouvrages existants et la faculté de réaliser, à ses frais et sous réserve des autorisations requises, de nouveaux ouvrages ou extensions sur le domaine de l’État.
En mettant fin à l’incertitude juridique qui pesait sur les concessions, la réforme permet aux exploitants d’engager plus facilement des travaux de rénovation, d’amélioration des équipements et d’augmentation de la production électrique.
En contrepartie de la résiliation anticipée de ces contrats de concession, la loi n°2026-554 prévoit une indemnité de résiliation anticipée au profit des concessionnaires.
Les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation anticipée des concessions, ainsi que la contrepartie financière due par les exploitants en raison de l’attribution de la nouvelle autorisation sont déterminées selon les principes fixés par l’article 4 de la loi n°2026-554, par un ou plusieurs experts indépendants désignés par l’Etat.
En pratique, un projet de convention sera soumis à chaque concessionnaire et précisera :
les modalités de résiliation du contrat de concession et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation ; et
les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale, en définissant la liste des biens qui font l’objet de l’autorisation, ainsi que la contrepartie financière associée.
Chaque concessionnaire disposera d’un délai pour faire part de ses observations sur le projet de convention.
En l’absence de signature par le concessionnaire de la convention, le droit réel et le droit d’occupation domaniale seront attribués au terme d’une procédure de sélection préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En revanche, la loi n°2026-554 demeure silencieuse s’agissant des conditions d’attribution de l’autorisation d’exploitation d’un nouveau projet hydroélectrique de plus de 4,5 MW. En effet, la loi n°2026-554 supprime les concessions hydroélectriques au sens du code de l’énergie, précise les conditions d’attribution des autorisations portant sur des installations en cours d’exploitation, mais ne tranche pas explicitement la question des modalités d’attribution d’une autorisation portant sur un nouveau projet hydroélectrique.
En réalité et à notre sens, une telle autorisation ne devrait pas échapper à l’application de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ni aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la durée d’une telle autorisation devrait être définie en fonction des investissements réalisés par l’exploitant (et non pas être une durée automatique de 70 ans) et délivrée au terme d’une procédure de sélection préalable.
En outre, en fonction de la définition du besoin de l’autorité gestionnaire du domaine, il pourrait se poser la question de l’application des dispositions du code de la commande publique. En effet, à ce jour, l’article 2 de la loi n°2026-554 exclut uniquement l’application du code de la commande publique pour les autorisations portant sur les installations en cours d’exploitation, qui ne peuvent « avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’Etat au sens du code de la commande publique ».
Cette interrogation justifie d’ailleurs que la loi n°2026-554 prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour obtenir que les contrats de concession d’énergie hydraulique soient exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession à l’occasion de la révision de celle-ci. Cette disposition traduit l’ambition française de poursuivre le combat politique à Bruxelles pour obtenir une reconnaissance pérenne de la spécificité du régime hydraulique, au-delà du compromis conjoncturel acté par la présente loi.
L’ouverture à la concurrence : le prix du compromis européen
La contrepartie du maintien des opérateurs en place (et notamment d’EDF) sans mise en concurrence est l’ouverture d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques françaises à des entreprises concurrentes d’EDF. Cette ouverture s’organise principalement par la mise à disposition, via des enchères concurrentielles, d’une capacité hydroélectrique virtuelle d’EDF, initialement fixée à 6 gigawatts (GW), accessible à des entreprises autres qu’EDF et les sociétés dont elle est actionnaire.
Concrètement, ces produits concernent la livraison d’un profil de production hydroélectrique (barrages fil de l’eau, éclusés, lacs…) mais n’ouvrent aucun droit sur la gestion opérationnelle des ouvrages, qui reste aux mains d’EDF.
3/ Les autres évolutions notables de la loi
Au-delà du changement de régime, la loi n°2026-554 introduit plusieurs précisions qui méritent d’être signalées.
Sur le plan procédural et juridictionnel, la loi désigne le Conseil d’État compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours contre les actes pris en application du nouveau régime, dérogeant ainsi à la compétence de droit commun des tribunaux administratifs.
Sur le plan social, la loi confirme expressément le maintien du statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les agents des installations hydrauliques concernées, garantissant ainsi la continuité des droits sociaux acquis lors du basculement de régime.
Sur le plan territorial et géographique, la loi prévoit des mesures de simplification spécifiques pour la construction de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans les zones non interconnectées (ZNI), en permettant de déroger à la loi Littoral pour faciliter leur implantation.
Enfin, la loi autorise l’exploitant d’installations hydroélectriques à constituer, après accord de l’État, une société anonyme ou une société par actions simplifiée permettant la participation minoritaire de collectivités territoriales à la gouvernance des installations.
La loi entrera pleinement en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er septembre 2026.
La loi n°2026-554 constitue ainsi une réforme ambitieuse et pragmatique. Elle illustre, une fois de plus, la capacité du droit français à construire des solutions juridiques originales pour concilier souveraineté énergétique et exigences du droit de l’Union européenne. Le chantier réglementaire qui s’ouvre – décrets d’application, conventions individuelles avec les opérateurs, avis de la CRE, premières enchères de capacités virtuelles – sera déterminant pour s’assurer que ce compromis perdure dans le temps.