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Lettre d’information – Le Radar n°7
Actualités du droit de rétractation des « contrats à distance »
13/04/2026

La fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026 ont été marqués par quelques actualités notables, à la fois jurisprudentielles et législatives, concernant le droit de rétractation des contrats conclus à distance.

I. Sur le volet jurisprudentiel

    A) Sur la qualification de « contrat à distance »

      Dans un arrêt rendu en fin d’année 2025, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur la qualification du « contrat à distance »[1].

      Pour mémoire, l’article L221-1 du Code de la consommation définit le contrat à distance comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. »

      L’enjeu de l’arrêt résidait dans la détermination du moment de conclusion du contrat et dans l’incidence d’une remise matérielle du contrat postérieure à sa conclusion.

      En l’espèce, après un échange par téléphone et par mail, une consommatrice avait signé son contrat à domicile avant de le déposer physiquement dans les locaux du professionnel. Cette dernière avait finalement usé de son droit de rétractation quelques jours après la conclusion du contrat et en demandait le remboursement. Le professionnel contestait l’existence d’un contrat à distance, afin d’écarter le droit de rétractation.

      La Cour de cassation confirme la qualification de contrat à distance en considérant que les modalités matérielles de remise du contrat étaient sans incidence dès lors que celui-ci avait été conclu sans présence physique simultanée et exclusivement par des moyens de communication à distance.

      B) Les apports de la CJUE en matière de droit de rétractation d’un contrat à distance

      Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel formé par le Kammergericht de Berlin (l’équivalent d’une Cour d’appel en France), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur quatre questions préjudicielles portant sur le droit de rétractation d’un contrat à distance.

      Un particulier avait entrepris des travaux d’aménagement dans son immeuble et mandaté un architecte pour en assurer la gestion. Dans ce cadre, un contrat relatif à la fourniture et au montage d’un échafaudage avait été conclu à distance (par courriels) avec une entreprise spécialisée, sur la base d’échanges réalisés par l’intermédiaire de l’architecte. Au cours de l’exécution des travaux, un avenant au contrat avait également été conclu, lui aussi par courriels, afin d’adapter les prestations initialement prévues.

      Ni le contrat ni l’avenant ne mentionnaient le droit de rétractation. En l’absence d’information sur ce droit, le délai de rétractation avait été prolongé de 12 mois, ce qui avait permis au consommateur d’exercer son droit de manière tardive. Après exécution des prestations et paiement d’acomptes importants (à hauteur de 95 937,84 €), le consommateur avait ainsi sollicité le remboursement des sommes versées à l’entreprise spécialisée.

      • Les deux premières questions concernaient la qualification de contrat à distance. Il s’agissait pour la Cour de déterminer si le fait que le consommateur ait été assisté par un architecte, ayant préparé le contrat et influé sur ses éléments essentiels, faisait obstacle à une telle qualification.

      En l’occurrence, la CJUE répond par la négative en considérant que l’intermédiation de l’architecte est sans incidence. Le critère déterminant réside dans le fait que le contrat ait été conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance et sans présence physique simultanée du professionnel et du consommateur.

      • La troisième question portait sur le point de savoir si l’avenant conclu pouvait lui-même être qualifié de contrat à distance, y compris dans l’hypothèse où le contrat principal ne le serait pas.

      La Cour répond par l’affirmative en considérant qu’un avenant portant sur des prestations complémentaires ayant une importance secondaire peut constituer un contrat à distance dès lors qu’il est conclu exclusivement à distance et sans présence physique simultanée du professionnel et du consommateur.

      • Enfin, la dernière question concernait la possibilité pour un professionnel d’invoquer un abus de droit lorsqu’un consommateur s’est rétracté tardivement, dans le délai prolongé de 12 mois, alors que les prestations exécutées ne pouvaient plus être restituées.

      La Cour rappelle au préalable le principe selon lequel le consommateur n’est redevable d’aucun coût pour la prestation de services lorsque le professionnel a omis de fournir les informations sur le droit de rétractation.

      Toutefois, la Cour considère que le professionnel peut invoquer un abus du droit de rétractation du consommateur dès lors que :

      • d’une part, l’exercice du droit de rétractation par le consommateur ne correspond pas aux objectifs poursuivis par la règlementation européenne concernant l’information du consommateur et la sécurité dans les transactions avec le professionnel ;
      • et, d’autre part, le consommateur vise, par son comportement, à obtenir de manière abusive un avantage au détriment du professionnel.

      II. Sur le volet législatif

        Le 5 janvier 2026, le Gouvernement a adopté une Ordonnance[2] relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, venant transposer dans le droit national la Directive 2023/2673[3]. L’Ordonnance a été complétée par un Décret[4] adopté le même jour, venant préciser certaines dispositions introduites par l’Ordonnance.

        Contrairement à ce que peut laisser penser l’intitulé de l’Ordonnance, ses dispositions ne concernent pas seulement les contrats portant sur des services financiers mais visent plus généralement tous les contrats conclus à distance par les consommateurs au moyen d’une interface en ligne.

        Ainsi, pour les contrats conclus en ligne, l’Ordonnance impose aux professionnels de mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité (qui prend la forme d’un « bouton » rétractation) leur permettant d’exercer leur droit de rétractation directement depuis la même interface en ligne (sur un site internet ou une application par exemple) que celle utilisée pour conclure ledit contrat.

        La fonctionnalité doit répondre aux conditions suivantes prévues par le Décret[5]:

        • Être identifiée, de manière lisible, par les mots « renoncer au contrat ici » ou par une formule analogue dénuée d’ambiguïté ;
        • Être affichée sur l’interface en ligne de manière visible et être directement et facilement accessible au consommateur ;
        • Être disponible pendant toute la durée du délai de rétractation ;
        • Permettre au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne par laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat ;
        • Être conçue de façon à permettre au consommateur de fournir ou de confirmer facilement son nom et son prénom, des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter, et le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l’accusé de réception de la rétractation ;
        • Prévoir une fonctionnalité de confirmation, une fois la déclaration de rétractation remplie.  Cette fonctionnalité doit être identifiée, de manière lisible, par les mots : “confirmer la rétractation” ou par une formule analogue et dénuée d’ambiguïté.

        Une fois que le consommateur a soumis sa déclaration de rétractation, le professionnel est en outre tenu de lui envoyer, dans un délai raisonnable, un accusé de réception de celle-ci, faisant mention notamment du contenu de la déclaration de rétractation ainsi que de la date et l’heure de son envoi, sur support papier ou sur tout autre support durable.

        L’Ordonnance renforce également les obligations d’informations précontractuelles du professionnel à l’égard du consommateur. Il appartient en effet au professionnel d’informer le consommateur non seulement de son droit de rétractation mais également de l’existence et de l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation en ligne, une fois celle-ci mise en place[6].

        Ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter du 19 juin 2026, étant précisé que les contrats en cours à cette date resteront régis par les dispositions légales et réglementaires applicables dans leur rédaction antérieure au 19 juin 2026.


        [1] Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-22.883, Bull.

        [2] Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

        [3] Directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE

        [4] Décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

        [5] Nouvel article D221-5 au Code de la consommation

        [6] Article L221-5 du Code de la consommation

        Anaïs Bayeul
        Avocate
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