Cass. 3ème Civ. 6 mars 2025, n°23-18.093
Le Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante relative à la garantie obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle ne couvre jamais les dommages immatériels induits par le sinistre garanti (Cass. 1ère, 2 février 1994, n°91-21.370).
L’assurance dommages-ouvrage a en effet vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (art. L. 242-1 alinéa 1er du code des assurance).
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Opérations immobilières – 175 | Mai 2025