CA Paris, 5, 3, 17-02-2021, n° 18/07905
L’activité de vente à emporter et de livraison en ligne est juridiquement considérée comme faisant partie intégrante de l’activité d’un commerce qualifié d’« alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ». Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2021 (n° 18/07905).
Pour en savoir plus :