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CAA Versailles, 22 février 2024, n° 20VE01138
Cet arrêt rappelle les divergences entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire dans l’appréciation de la nature décennale des désordres.
La Cour de cassation considère que la responsabilité décennale ne peut être retenue à l’égard de dommages futurs et certains ou de dommages évolutifs que si, d’une part, ils ont été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, le degré de gravité est atteint dans ce même délai (Civ. 3e , 7 mars 2007, n° 05-20.485 ; Cass. Civ. 3e , 30 novembre 2022, n° 21-23.097).
De leur côté, les juridictions administratives n’appliquent pas directement les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil mais les principes dont s’inspirent ces dispositions. Dans ce cadre, le Conseil d’État privilégie une approche plus extensive de la notion de désordre de nature décennale.
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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024