Cass. chambre mixte, 21 juillet 23, nos 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763
Les quatre arrêts rendus par la chambre mixte sont transposables aux ventes immobilières ainsi qu’aux litiges relevant du droit de la construction, ce qui est d’ailleurs le cas du dernier arrêt n° 20-10.763. Dans une optique d’unification, ils tranchent deux questions essentielles qui étaient, jusqu’alors, une source de débats entre les différentes chambres de la Cour de cassation.
En pratique, ces quatre arrêts ont fait l’objet d’un communiqué de la Cour de cassation, qui insiste sur le fait que ces décisions, au centre de nombreux enjeux économiques, répondent aux interrogations des consommateurs particuliers ou commerçants qui doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation sur le fondement du vice caché, de même qu’aux interrogations des fabricants sur lesquels pèse cette obligation de garantie.
1) Le délai de deux ans prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, pour exercer l’action en garantie des vices cachés, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code (n° 21-15.809).
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet article ne précisant pas la nature de ce délai, les chambres de la Cour de cassation s’opposaient sur le point de savoir s’il s’agissait d’un délai de prescription (position de la 1re chambre civile et de la chambre commerciale) ou d’un délai de forclusion (position de la 3e chambre civile). Ce débat revêtait une importance particulière lorsqu’une expertise judiciaire préalable au procès au fond était mise en place.
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