Cass. 3e civ. 8 février 2023, 22-10.743
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Le vice caché est un vice rendant impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné d’un moindre prix s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).
Lorsque le vice caché est avéré, l’article 1644 du Code civil ouvre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
L’existence du vice caché n’est pas débattue devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation rappelle que si l’acquéreur d’un bien peut effectivement accepter que le vendeur procède à sa remise en état, cette remise en état faisant obstacle à l’action en garantie dès lors que le vice disparaît, cette solution ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle la réparation du vice est prise en charge par un tiers.
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Pour en savoir plus:
Opérations Immobilières, 154, avril 2023
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