Traditionnellement, lorsqu’était prononcée la résolution de la vente, le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. La Cour d’appel de Poitiers semble avoir pris le contrepied de cette position.[1]
Selon les faits, une société avait fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse auprès d’une société venderesse spécialisée. Il s’avère en réalité que ce véhicule appartenait à une société de leasing, rendant ainsi impossible le changement de carte grise, et de fait, l’utilisation de la machine par le nouveau propriétaire. La société acquéreuse assignait alors son vendeur en nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon faisait droit à la demande de nullité sans faire droit aux demandes indemnitaires. La juridiction consulaire déboutait en outre la société venderesse de sa demande de restitution de la valeur de jouissance au motif qu’elle ne démontrait pas l’utilisation qui avait été faite du matériel.
La société venderesse interjetait appel de ce jugement.
Bien que confirmant la nullité de la vente, l’intérêt de cet arrêt réside en ce que la Cour – jugeant que la preuve de l’utilisation du matériel était rapportée – s’est prononcée favorablement sur la demande, faite par la société venderesse, de restitution de la valeur de la jouissance du matériel.
La juridiction d’appel se base sur l’article 1352-3 du Code civil, applicable depuis la réforme du 1er octobre 2016 [2], lequel dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée. Elle juge que cette restitution permet seule de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente (compte-tenu, au cas d’espèce, de l’utilisation intensive des machines faites par la demanderesse pendant plusieurs saisons).
Il convient de saluer une telle position, sensiblement favorable aux constructeurs.
[1] CA Poitiers, 1ère Ch., 2 juillet 2024 – RG n°22/02631
[2] Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – article 3