Cass. 3ème Civ. 7 nov. 2024 n°23-12.315
La Haute juridiction relève qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre inclut « nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte que l’architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ».
Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est bienfondé à réclamer l’indemnisation de son manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles imputable au maître d’œuvre.
Le raisonnement tenu est clair : l’identification d’une mission de maîtrise d’œuvre dite complète – c’est-à-dire démarrant par la conception (et donc l’établissement des plans de l’ouvrage), allant jusqu’à l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux et passant par le suivi de leur exécution – suffit en elle-même à faire peser sur l’architecte un devoir de vérification de la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels.
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Opérations immobilières – 171-172 Janvier-Février 2025